Quand la rivière devient sujet de droit, que devient le poisson ?

Dans les débats, récurrents, sur la personnalité juridique de l’IA, on voit souvent revenir des parallèles ou des comparaisons avec l’octroi de la personnalité juridique à d’autres « choses non humaines » comme des fleuves, des éléments de paysage, des lagunes, etc.

On a donc déjà parlé ici de l’octroi de la personnalité juridique à des fleuves (https://droitdutravailensuisse.com/2026/04/15/accorder-la-personnalite-juridique-a-des-fleuves/) ou au Lac de Garde (https://droitdutravailensuisse.com/2026/04/14/accorder-la-personnalite-juridique-au-lac-de-garde/).

Voici maintenant une présentation de Bernet Kempers,Eva (2026).If Rivers Have Rights, Do Fish Have Rights Too? Examining the Relationship Between Rights  of Nature  and Animal Rights. Journal of Animal Law, Ethics and One Health (LEOH), Special Issue on Rethinking Ecosphere and Biojustice: Legal Personality and Legal Rights Beyond the Human, 4-22. DOI:10.58590/leoh.2026.005* (https://leoh.ch/article/view/9848/7891):

L’article part du constat que la reconnaissance des droits de la nature se diffuse rapidement dans plusieurs ordres juridiques, mais qu’on ne sait pas encore clairement ce qu’elle implique pour les animaux concernés pris individuellement. Lorsque le droit reconnaît des droits à une rivière, cela vaut-il seulement pour l’écosystème dans son ensemble, ou aussi pour les poissons qui y vivent ? C’est cette zone d’incertitude que l’auteure entend clarifier.

Sa thèse est que, malgré des divergences théoriques réelles entre droits de la nature et droits des animaux, les deux approches peuvent et doivent être conciliées en pratique. Elle propose de comprendre les droits de la nature comme un concept « ouvert » et « multidimensionnel », qui permet de reconnaître des droits à plusieurs niveaux à la fois, celui du tout, celui des collectifs écologiques et celui des êtres individuels. Dans cette perspective, si une rivière a des droits, les poissons peuvent eux aussi avoir des droits, non pas nécessairement pour les mêmes raisons, mais à l’intérieur d’un même cadre juridique.

Pour établir ce résultat, l’auteure commence par opposer les récits fondateurs des deux mouvements. Les droits de la nature trouvent une de leurs sources classiques dans l’article de Christopher Stone sur la possibilité de donner qualité pour agir aux arbres et aux forêts, afin de contourner un droit processuel centré sur le dommage humain. À cette origine pragmatique s’ajoutent des influences plus philosophiques, comme l’earth jurisprudence et le wild law, qui critiquent l’anthropocentrisme du droit de l’environnement et entendent refonder la relation juridique à la nature. Le noyau commun de ces approches est l’idée que le droit traite encore la nature comme un objet exploitable, alors qu’il faudrait la reconnaître comme partenaire écologique titulaire de droits propres, tels que le droit à l’existence, à l’intégrité, à la restauration ou à l’épanouissement. L’auteure souligne toutefois que ce courant n’est ni homogène ni univoque: selon les systèmes, c’est la nature dans son ensemble, ou bien une rivière, une lagune ou un parc déterminés, qui reçoivent des droits ou une personnalité juridique; les motifs peuvent relever de la protection environnementale, mais aussi du règlement de conflits fonciers ou de la reconnaissance de cosmologies autochtones. Elle rappelle aussi les critiques adressées à ce mouvement: certains n’y voient pas de valeur ajoutée par rapport à un renforcement du droit de l’environnement existant; d’autres y voient un risque de requalification, dans le langage libéral des droits, de conceptions autochtones dont la portée serait ainsi neutralisée; d’autres enfin contestent l’idée même que la nature puisse avoir des droits faute d’intérêts identifiables.

Le récit fondateur des droits des animaux est, selon l’autrice, très différent. Il repose sur l’idée que des animaux individuels devraient avoir des droits fondamentaux pour des raisons analogues à celles qui justifient les droits humains. Ce courant reprend une rhétorique d’égalité proche de celle des mouvements féministes et antiracistes: exclure les animaux du cercle des titulaires de droits au seul motif de l’espèce relèverait du spécisme. La démarche consiste alors à chercher la propriété moralement pertinente qui fonde les droits; or, soutiennent les auteurs cités, aucune capacité comme la rationalité, le langage ou l’autonomie ne permet de distinguer parfaitement tous les humains de tous les animaux. D’où l’idée d’étendre les droits aux animaux sur la base de propriétés telles que la sensibilité, l’agentivité, la qualité de « sujet-d’une-vie », la vulnérabilité ou une combinaison entre sensibilité et valeur intrinsèque. Ce courant se construit aussi contre le modèle dominant du bien-être animal, jugé insuffisant parce qu’il protège les animaux seulement dans la mesure compatible avec leur utilisation par l’être humain et maintient leur statut de biens. L’auteure prend soin de nuancer: il n’existe pas une théorie unique des droits des animaux. Certaines positions sont abolitionnistes et visent la fin de presque tous les usages des animaux; d’autres, comme Zoopolis, distinguent entre animaux sauvages, liminaires et domestiques et privilégient des obligations positives adaptées à la relation avec la société humaine; d’autres encore contestent l’idée que l’animal doive être qualifié de « personne » pour être sujet de droit. Mais, malgré cette diversité, beaucoup de théories des droits des animaux restent fondées sur une logique libérale et individualiste: l’animal a des droits en raison de certaines propriétés qui lui appartiennent en propre. C’est précisément cette base individualiste qui rend la rencontre avec les droits de la nature difficile.

L’auteure expose ensuite les deux tensions principales qui expliquent ce « mauvais mariage ». La première est un problème axiologique. Les droits de la nature tendent à attribuer la valeur au niveau systémique, celui des espèces, des populations ou des écosystèmes, alors que les droits des animaux localisent la valeur au niveau de l’individu sentient. Dans la pratique, cette divergence se cristallise dans les débats sur l’élimination d’espèces invasives: du point de vue environnemental, sacrifier certains animaux peut être justifié pour préserver l’intégrité d’un écosystème; du point de vue des droits des animaux, sacrifier des individus au nom d’un tout abstrait risque de conduire à ce que certains auteurs appellent un « fascisme environnemental ». La seconde tension est un problème de champ d’application. Les théories environnementales se concentrent surtout sur les espèces sauvages et peuvent considérer les animaux domestiques comme des produits de la culture humaine, parfois même comme des perturbateurs écologiques. À l’inverse, la théorie des droits des animaux voit souvent dans les animaux domestiques, et en particulier les animaux d’élevage, les êtres les plus systématiquement opprimés et donc les plus urgemment appelés à recevoir des droits. D’où un double risque si l’on suit les seuls droits de la nature: d’une part, sacrifier trop facilement les animaux individuels; d’autre part, laisser hors champ les animaux domestiques.

La partie centrale de l’article soutient pourtant que, dans la pratique juridictionnelle, ces tensions ne sont pas insurmontables. L’auteure s’appuie surtout sur deux affaires. Dans l’affaire Estrellita, la Cour constitutionnelle de l’Équateur, à propos d’une guenon laineuse détenue en captivité, a jugé que les animaux sauvages entrent dans le champ des droits de la nature reconnus par la Constitution. Elle affirme qu’un animal est une unité élémentaire d’organisation écologique et, comme élément de la nature, bénéficie des droits de celle-ci tout en ayant une valeur individuelle inhérente. La Cour ajoute qu’on ne peut pas reconnaître une valeur intrinsèque à la nature dans son ensemble et refuser cette valeur à ses éléments, et qu’un animal ne doit pas être protégé seulement à partir d’une perspective écosystémique ou des besoins humains, mais aussi à partir de son individualité. Dans l’affaire Run Run, un tribunal péruvien, saisi du cas d’un renard détenu en captivité, raisonne de manière proche, même si la décision a ensuite été annulée. Il affirme que le statut de sujet de droit de la nature est partagé avec les éléments qui la composent et insiste, là encore, sur la valeur intrinsèque de l’animal individuel, tout en soulignant que sa sensibilité justifie une protection différenciée. Pour l’auteure, ces affaires montrent que les juges conçoivent les droits des animaux comme une dimension particulière des droits de la nature.

L’auteure propose de comprendre les droits de la nature comme des droits multidimensionnels. Ils existent au niveau holiste de la nature, au niveau plus systémique des écosystèmes, espèces ou collectifs, et au niveau individuel des êtres qui composent ces ensembles. Le fait qu’un fleuve soit sujet de droit n’exclut donc pas que les poissons le soient aussi; cela signifie seulement que les fondements et le contenu de ces droits ne se confondent pas entièrement. Contrairement au schéma classique des droits des animaux, les droits individuels ne sont pas ici fondés d’abord sur les capacités de l’entité, mais sur son appartenance à l’ensemble naturel déjà reconnu comme titulaire de droits. Ensuite, selon le type d’atteinte en cause, le niveau pertinent variera: un barrage peut affecter une population ou une espèce; la captivité ou la chasse peuvent léser surtout l’individu; une pollution peut viser avant tout l’écosystème. Le droit peut donc articuler ces différents plans sans contradiction fatale, un peu comme il articule les droits individuels et les droits collectifs des peuples autochtones. En somme, pour l’auteure, la tension qui existait en philosophie morale entre éthique environnementale et libération animale ne se transpose pas mécaniquement au droit positif, qui est plus pragmatique et peut faire coexister plusieurs niveaux de titulaires de droits.

L’auteure répond ensuite à deux objections. À la première, selon laquelle les intérêts des animaux individuels seront de toute façon écrasés par les intérêts supérieurs de l’écosystème, elle répond que la sensibilité ne doit pas être comprise comme le fondement exclusif du droit, mais comme un facteur d’interprétation. Tous les éléments de la nature peuvent entrer dans le cadre des droits de la nature, mais le sens de l’atteinte n’est pas le même selon l’entité concernée. La captivité ne lèse pas une plante comme elle lèse un animal sauvage sentient. La sensibilité élargit donc la gamme des atteintes juridiquement pertinentes pour les animaux et pèse au moment de la mise en balance. Cette mise en balance peut mobiliser les techniques classiques du droit constitutionnel et des droits fondamentaux, en particulier le test de proportionnalité. Si la protection d’un écosystème justifie une intervention contre des animaux introduits par l’être humain, il faut encore vérifier que la mesure est apte, nécessaire et proportionnée. L’auteure donne l’exemple de méthodes de contrôle de la reproduction, jugées moins attentatoires que l’abattage ou l’empoisonnement, pour montrer qu’une conciliation est juridiquement possible sans nier la valeur de l’individu.

À la seconde objection, selon laquelle les droits de la nature laisseraient nécessairement de côté les animaux domestiques, l’auteure répond de manière plus prudente. Elle reconnaît que l’arrêt Estrellita affirme que certaines pratiques sociales de domestication, d’élevage, de consommation, de captivité à des fins de conservation, de recherche ou d’éducation ne peuvent pas être renversées par une simple décision judiciaire. Mais elle estime qu’il serait excessif d’en conclure que les animaux domestiques sont exclus par principe. D’abord, parce que les droits de la nature forment selon elle une clause ouverte, non enfermée dans un catalogue clos. Ensuite, parce que l’instrumentalisation et la marchandisation des animaux domestiques incarnent précisément le suprémacisme humain que les droits de la nature cherchent à désarmer. Enfin, parce que la Cour équatorienne elle-même a demandé au législateur d’adopter une déclaration des droits des animaux incluant aussi les animaux domestiques. L’auteure ajoute une dernière objection, venue cette fois des théories abolitionnistes: même si les animaux deviennent sujets de droits sous l’angle des droits de la nature, ces droits ne seraient pas de véritables droits fondamentaux, mais seulement des protections faibles de type welfariste. Sa réponse consiste à distinguer deux questions: celle de savoir si le progrès est suffisant au regard d’un idéal abolitionniste, et celle de savoir s’il existe bien des droits juridiquement opératoires. Sur ce second point, sa réponse est positive. Dans Estrellita, les animaux sont explicitement qualifiés de sujets de droits; des prérogatives substantielles sont reconnues, comme le libre développement de leur comportement naturel; surtout, la reconnaissance de ces droits ouvre l’accès au juge, avec des actions constitutionnelles pouvant être intentées au nom des animaux. Pour l’auteure, on dépasse ainsi clairement le simple paradigme du bien-être animal.

La conclusion revient alors au point de départ. L’article ne dit pas que toutes les versions des droits des animaux doivent adhérer aux droits de la nature, ni que toutes les tensions disparaissent. Il dit qu’une fois les droits de la nature admis dans un système juridique, rien n’empêche d’y intégrer les animaux comme titulaires de droits, y compris à terme les animaux domestiques. L’intérêt de cette voie est double. D’une part, elle permet une interprétation plus favorable aux animaux en tenant compte de l’imbrication entre leur sort et le contexte écologique. D’autre part, elle offre une voie théorique et stratégique nouvelle aux juristes de la cause animale, en évitant certains impasses du schéma classique fondé sur la comparaison avec l’humain et sur l’opposition personne/chose. La proposition finale est donc moins une fusion totale qu’une reconfiguration: les droits de la nature doivent être pensés comme un cadre ouvert, gradué et pluraliste, capable de protéger à la fois les ensembles écologiques et les animaux individuels. C’est en ce sens précis que l’auteure soutient que, si les rivières ont des droits, les poissons en ont aussi !

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et Intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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