Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC; Verhandlungsmaxime; massima dispositiva), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès.
Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif; subjektive Behauptungslast; onere di allegazione), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent ( Beweisführungslast; onere di deduzione delle prove) (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse ( Bestreitungslast; onere di contestazione), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).
En vertu de l’art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l’art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l’être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou, s’il n’y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l’ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries.
Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués; Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen; onere di sostanziare le allegazioni) pour que, d’une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d’autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l’administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante.
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d’une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d’autre part, de la façon dont la partie adverse s’est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d’administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier.
Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage par exemple, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement.
En ce qui concerne l’allégation d’une facture (ou d’un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu’il renvoie pour le détail à la pièce qu’il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans l’allégué n’aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l’allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L’accès aisé n’est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (« selbsterklärend « ) et qu’elle contient les informations nécessaires. Si tel n’est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l’allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées.
Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l’appui de chaque allégué de fait (Beweisführungslast; onere di deduzione delle prove).
Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2e phr. CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas.
La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu’elle n’est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast) et n’a donc en principe pas le devoir de collaborer à l’administration des preuves.
Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d’exiger d’elle qu’elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen; onere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées.
Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu’il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu’il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n’aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC).
Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que la demanderesse a allégué dans sa demande (allégué n° 19) sa facture finale du 26 mars 2007 pour un montant total de 84’507 fr. 45 TTC, se référant au jugement du 19 janvier 2012, que la défenderesse a contesté cet allégué sans autre précision, et que, le 6 juin 2016, la demanderesse a produit en particulier sa facture (détaillée) du 26 mars 2007.
La cour cantonale a également retenu que la facture du 26 mars 2007 a été adressée à la défenderesse et que celle-ci n’a pas contesté l’avoir reçue, que la défenderesse en avait d’ailleurs déjà eu connaissance (ainsi que des métrés contradictoires) dans la précédente procédure où elle avait été appelée en cause et dans laquelle elle n’avait formulé aucune critique au sujet de cette facture.
Force est ainsi d’admettre que la demanderesse a valablement allégué sa facture dans sa demande et qu’elle a suffisamment motivé son allégation en produisant en temps utile sa facture détaillée, étant précisé que celle-ci était explicite et qu’elle contenait les informations nécessaires pour que la défenderesse puisse se prononcer clairement.
La défenderesse ne pouvait dès lors plus se contenter de contester le montant total résultant de la facture. Il lui appartenait de préciser quelles positions de celle-ci elle contestait et pour quels motifs, ce qu’elle devait faire au plus tard lors de l’audience suivante du 6 septembre 2016. Or, ainsi que la cour cantonale l’a constaté, elle s’est contentée d’y requérir des témoignages qui ne pouvaient apporter aucun éclairage sur le bien-fondé de la facture, d’invoquer l’absence d’un métrage contradictoire et de requérir une expertise, persistant à ne pas prendre position sur la facture.
Par conséquent, sur la base de ces faits, il y a lieu d’admettre que la défenderesse a failli à son obligation d’indiquer les positions contestées et les motifs de sa contestation, de sorte que la facture était censée admise et que, partant, la demanderesse n’avait pas à faire administrer des preuves pour la prouver.
On peut donc confirmer la conclusion de la cour cantonale selon laquelle la demanderesse n’avait pas à détailler et prouver la nature, la qualité et le prix des prestations figurant dans sa facture. C’est en revanche à tort que la cour cantonale a qualifié ces éléments d’allégations implicites; en réalité, seuls sont des faits implicites le fait que la facture a été adressée à la défenderesse et le fait que celle-ci l’a bien reçue. Un fait implicite est par définition un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué, dont le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve n’incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l’a contesté. Il ne faut pas confondre l’absence de contestation (motivée) par le défendeur d’un fait déjà allégué par le demandeur et sa conséquence, qui est l’admission du fait (art. 150 al. 1 CPC), avec l’existence d’un fait implicite, qui ne doit être allégué et prouvé par le demandeur qu’après que le défendeur l’a contesté.
(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018, destiné à la publication)
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Yverdon-les-Bains