Litiges en matière de droit du travail (XII) : faits et moyens de preuves nouveaux en appel

IMG_5721 Peut-on invoquer des faits et moyens de preuves nouveaux en appel?

Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S’agissant des vrais nova, soit les faits et moyens de preuve postérieurs à la fin des débats principaux de première instance (cf. art. 229 CPC), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Quant aux pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel: ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s’il avait été diligent.

Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l’instance d’appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance.

Le CPC part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l’état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants.

La procédure d’appel n’a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre.

La présentation d’une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l’art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel, ce qui découle du principe selon lequel le juge applique le droit d’office. Encore faut-il qu’elle s’inscrive dans le cadre des faits constatés dans la décision attaquée (ou qui auraient dû l’être). De surcroît, le principe de la bonne foi doit être respecté.

La production d’expertises juridiques ou d’avis de droit destinés à étayer l’argumentation juridique d’une partie n’est pas davantage visée par l’interdiction des nova, mais doit être faite dans le délai de recours ou d’appel.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018, consid. 3.2)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Yverdon-les-Bains

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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