Conflit du travail, juridiction spécialisée et attraction de compétence

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Sous l’empire de l’ancienne loi d’organisation judiciaire (OJ), le Tribunal fédéral a jugé qu’une juridiction spécialisée, qu’elle soit instituée par une loi cantonale (prud’hommes) ou fédérale, ne saurait refuser d’étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde la compétence spéciale. Le principe de l’application d’office du droit fédéral (iura novit curia) s’oppose au partage d’une cause civile en procès distincts, selon les moyens de droit fédéral invoqués, et impose dans cette mesure une attraction de compétence, dont la loi ou la jurisprudence doivent dégager les règles (ATF 92 II 305 consid. 5 p. 312; cf. aussi ATF 91 II 63 consid. 3; 95 II 242 consid. 3; 125 III 82 consid. 3 et les arrêts cités; plus récemment, ATF 137 III 311 consid. 5.2.1 p. 320).

Bon nombre d’auteurs prennent acte de l’attraction de compétence qu’impose le principe iura novit curia, qui signifie en particulier qu’une juridiction spécialisée peut être amenée à trancher des questions échappant à sa compétence spécifique […]. Cette conséquence est parfois perçue comme un inconvénient […].

Désormais, le principe de l’application d’office du droit est ancré à l’art. 57 CPC. On ne voit donc guère quel motif pourrait commander de remettre en cause la jurisprudence précitée, selon laquelle un tribunal prud’homal institué par le droit cantonal ne peut refuser d’étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde sa compétence spéciale.

On conçoit que l’entrave à la souveraineté cantonale [i.e. aux règles cantonales d’organisation judiciaire] soit plus ou moins bien ressentie. Il n’en demeure pas moins que la problématique ressortit au droit fédéral, puisqu’elle met en cause, en particulier, la définition de l’objet du litige, l’autorité de chose jugée et l’application d’office du droit fédéral.

La règle d’attraction est en principe déterminée par le droit cantonal dans la mesure où la compétence matérielle des diverses juridictions en cause dépend de ce même droit. Les critères envisageables sont l’aspect prépondérant du litige, la prévalence du tribunal spécialisé, voire le choix du demandeur.

Dans le cas d’espèce,

la demanderesse a argué du fait que «l’accord» du 28 mars 2012 constituait un contrat de travail et a émis de ce chef diverses prétentions, notamment un solde salarial, une indemnité pour extinction prématurée du contrat (art. 338a CO) et une indemnité spéciale de 36’000 fr. prévue par le contrat. La partie adverse a contesté la réalité d’un tel contrat – en particulier le versement effectif du salaire convenu. Il a été question de simulation.

Force est d’admettre qu’il n’y a, de ce point de vue, qu’un seul objet de litige, à savoir un conglomérat de faits unique, portant sur les facettes externes et internes de l’accord que les parties, à un moment donné, ont passé, accord qui peut recevoir une qualification différente dans la mesure où la facette extérieure (contrat de travail) ne correspond pas à la volonté réelle des parties. Un seul tribunal doit connaître d’un tel litige, qui peut le cas échéant trouver un fondement autre que le droit du travail.

Il apparaît que la Cour de justice [GE] recourt au critère de la nature prépondérante du litige. Dans le cas présent, le nœud du litige était bel et bien le contrat de travail, comme l’a d’ailleurs jugé le Tribunal prud’homal. Par attraction, cette juridiction spécialisée tenue d’appliquer d’office le droit fédéral (art. 57 CPC) est aussi compétente pour examiner si les conclusions – en particulier l’indemnité de 36’000 fr. – peuvent s’appuyer sur un autre fondement juridique que le contrat de travail.

En conséquence, la Cour de justice ne pouvait pas, sous couvert d’une compétence spécialisée pour les litiges découlant d’un contrat de travail (art. 1 al. 1 let. a LTPH), refuser de connaître les autres questions soulevées en appel, en particulier celle portant sur le point de savoir si un autre fondement pouvait justifier l’indemnité spéciale de 36’000 fr.

Le grief se révèle bien fondé.

La cause doit être renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle examine si les prétentions émises – en particulier l’indemnité de 36’000 fr. – peuvent trouver un autre fondement.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019, consid. 5.4 à 5.6)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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