Les parties ont fait usage de la possibilité conférée par l’art. 232 al. 2 CPC de renoncer d’un commun accord aux plaidoiries orales et de requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le Tribunal cantonal leur a alors imparti un délai afin de déposer ces plaidoiries écrites avant de les transmettre chacune, simultanément, à l’autre partie. Par ordonnance du 15 janvier 2019, il a écarté la requête du demandeur tendant à la fixation d’un délai pour prendre position sur la plaidoirie finale de l’intimée. Se référant à la doctrine, il a estimé que lorsque les parties optent pour le dépôt de plaidoiries écrites, le tribunal n’a pas à leur donner l’occasion de plaider une seconde fois. Au demeurant, il a noté que la plaidoirie écrite de la défenderesse ne contenait pas de faits nouveaux et ne renvoyait pas à des normes ou motifs juridiques non évoqués jusque-là, raison pour laquelle rien ne justifiait que le recourant se détermine à ce sujet. Enfin, il a estimé qu’en n’exposant pas, dans le courrier par lequel il sollicitait la fixation d’un délai afin de » répliquer « , quels éléments déterminants il aurait voulu évoquer dans sa prise de position, le recourant ne s’était pas comporté de manière conforme aux exigences instaurées par la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.
L’argumentation du recourant, qui s’appuie notamment sur un avis de droit de François Bohnet, professeur à l’université de Neuchâtel, se décline en deux parties. D’une part, il estime que la cour cantonale a violé l’art. 232 CPC. Selon lui, l’interprétation correcte du deuxième alinéa de cette disposition aurait dû conduire l’autorité précédente à retenir que cette disposition prévoit un deuxième échange de plaidoiries écrites pour lequel un délai unique est fixé par le juge. En d’autres termes, il est d’avis que l’autorité précédente aurait dû donner l’opportunité aux parties de se prononcer sur la plaidoirie écrite de la partie adverse. D’autre part, il fait valoir une violation de son droit inconditionnel de réplique découlant de l’art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. En rejetant sa requête visant à ce qu’un délai lui soit octroyé afin de prendre position sur la plaidoirie de l’intimée, la cour cantonale n’aurait pas respecté ce droit.
Selon l’art. 232 CPC, les parties peuvent, dans leurs plaidoiries finales, se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause. Le premier alinéa de cette disposition, ayant pour objet les plaidoiries orales, prévoit que le demandeur plaide en premier et que le tribunal donne l’occasion aux parties de plaider une seconde fois. Aux termes de l’art. 232 al. 2 CPC, les parties peuvent renoncer d’un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Il est prévu que le tribunal leur fixe un délai à cet effet.
L’interprétation à donner au deuxième alinéa de la disposition précitée est controversée. Pour une partie de la doctrine, les parties n’ont pas, lorsqu’elles optent pour des plaidoiries écrites, l’occasion de plaider une seconde fois […]. Pour d’autres auteurs, les parties ont au contraire le droit à de secondes plaidoiries écrites […].
La loi s’interprète selon différentes méthodes. […] (….) l’interprétation selon laquelle l’art. 232 al. 2 CPC prévoit un régime de plaidoiries écrites simultanées et uniques doit être retenu. Dès lors, l’autorité précédente n’a pas violé cette disposition en n’ordonnant pas de secondes plaidoiries écrites.
Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le droit de répliquer n’impose pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire.
Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse. En d’autres termes, ce droit existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l’opportunité de prendre position sur l’argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d’écritures. Ainsi, et comme évoqué précédemment, ce droit peut être exercé par chacune des parties souhaitant déposer des observations sur la plaidoirie finale de la partie adverse malgré le fait que l’art. 232 al. 2 CPC ne prévoit pas de secondes plaidoiries écrites.
En l’espèce,
l’autorité précédente a notifié à chacune des parties, par courrier du 11 janvier 2019, la plaidoirie écrite de la partie adverse. Trois jours plus tard, soit le 14 janvier 2019, le demandeur a sollicité la fixation d’un délai au 31 janvier 2019 afin d’exercer son droit inconditionnel à la réplique. Par ordonnance datée du lendemain, le Tribunal cantonal a rejeté cette requête. En agissant de la sorte, l’autorité précédente n’a pas respecté le droit du recourant à se déterminer sur le mémoire de l’intimée. Il importe peu à cet égard de savoir si ce dernier comportait des éléments déterminants pour l’issue du litige du point de vue du Tribunal cantonal, la décision de se déterminer ou non sur une écriture de la partie adverse appartenant aux parties et non au tribunal. On notera à ce titre que l’argumentation de l’autorité précédente selon laquelle le recourant a manqué à ses obligations procédurales en n’évoquant pas dans son courrier du 14 janvier 2018 les éléments qu’il souhaitait développer dans sa réplique ne peut être suivie. En effet, l’obligation d’exposer en quoi, de l’avis de la partie se plaignant d’une violation de son droit inconditionnel de répliquer, la plaidoirie contenait des éléments déterminants qui appelaient des observations de sa part, a trait à la motivation du moyen de recours et non à la requête d’une partie visant à ce qu’un délai lui soit imparti afin d’exercer son droit de réplique.
En résumé, lorsque les parties ont renoncé aux plaidoiries orales et déposent des plaidoiries écrites, l’art. 232 al. 2 CPC n’oblige pas le tribunal à leur fixer un délai pour déposer de secondes plaidoiries finales écrites. En revanche, comme pour toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, le tribunal doit impérativement communiquer aux parties la plaidoirie de la partie adverse et leur laisser un laps de temps suffisant pour qu’elles puissent exercer leur droit inconditionnel de réplique découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. En déniant au recourant, quatre jours après lui avoir notifié la plaidoirie écrite de l’intimée, le droit de se prononcer sur celle-ci, l’autorité précédente a violé ce droit.
Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d’être entendu s’il dispose d’un libre pouvoir de cognition, autrement dit lorsque seules des questions de droit demeurent litigieuses et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable. En l’espèce, les observations que le recourant comptait soumettre concernaient notamment des éléments factuels que le Tribunal fédéral ne revoit pas librement. Dès lors, la violation du droit d’être entendu ne peut pas être guérie dans la présente procédure de recours.
(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2019 du 9 décembre 2019, consid. 3 – destiné à la publication)
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)