
Selon l’art. 10 al. 3 de l’ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (RS. 818.101.26 ; Ordonnance COVID-19 situation particulière), introduit par le ch. I de l’ordonnance du 18 octobre 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile) – en vigueur depuis le 19 oct. 2020 (RO 2020 4159) , l’employeur respecte les recommandations de l’OFSP concernant la possibilité pour les employés de remplir leurs obligations professionnelles à domicile. Et le texte de l’ordonnance de renvoyer au site de l’OFSP par une note de bas de page (recommandations « Consultables sous http://www.ofsp.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Nouveau coronavirus > Voici comment nous protéger. »)
Comme le relève Me George Chanson pour le Fachgruppe Arbeitsrecht Zürcher Anwaltsverband, il s’agit là d’une technique de rédaction des normes pour le moins aventureuse ; c’est d’ailleurs probablement aussi une première. En effet, pour l‘auteur : „Das ist jedenfalls nach meinem Verständnis eine neuartige, vielleicht kreative Gesetzestechnik: Statt die Rahmenbedingungen im Erlass selber zu umschreiben, wird auf eine – punkto Informationsfülle doch sehr üppige – Webseite (…) verwiesen und auch in Kauf genommen, dass der Inhalt dieser Webseite nicht statisch ist, sondern je nach Situation laufend angepasst werden könnte, und dass sie ihrerseits auf andere Webseiten verweist.“
Pour la prévisibilité, la sécurité et la lisibilité du droit, on repassera – mais les situations particulières, et les divers états „exceptionnels“ que semblent autoriser l’épidémie semblent susciter tout, et surtout n’importe quoi, de l’autorité exécutive quand elle se prend de vouloir faire quelque chose….
Addendum 25.10.2020
Marianne Sidler attire très justement mon attention sur l’art. 15 al. 1 in fine de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (RS 170.512 ; Loi sur les publications officielles, LPubl), lequel prévoit que « Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi. » Le renvoi, en tant que tel, est donc admissible, mais on peut s’interroger (pour les raisons développées ci-dessus) sur un renvoi à un site internet. Est-ce que les lecteurs de cette note connaissent d’autres exemples de renvoi à un site internet? C’est le 1er que je vois, mais il y en a peut-être d’autres…
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)