
On critique les lenteurs de la justice.
Dans un arrêt 1B_323/2022 du 27 septembre 2022, le Tribunal fédéral se penche (notamment) sur un juge unique qui statue de manière « express » et se demande s’il peut être récusé pour ce motif :
Un magistrat est récusable selon l’art. 56 let. f CPP, » lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention « . Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives. L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire.
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure.
De manière générale, les déclarations d’un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu’un magistrat serait prévenu, sauf s’ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d’une grave violation notamment des devoirs lui incombant.
Conformément à l’art. 356 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (al. 2). L’o pposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (al. 3).
Aux termes de l’art. 348 CPP, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos (al. 1). Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative (al. 2). Bien qu’un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l’instruction et qu’il soit acceptable qu’il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l’avance. Ainsi la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité. Le tribunal ne peut donc pas, même s’il s’agit d’un juge unique, délibérer sur le siège (arrêt 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.2). Cela étant, pour les juges uniques (cf. art. 19 al. 2 CPP), il n’y a par nature pas de délibération au sens formel.
L’autorité précédente a constaté que, dans le cas d’espèce, les délibérations avaient duré 8 minutes, que la procédure avait été respectée, que la cause était simple et que le juge intimé comptait plus de 30 ans de pratique, lui permettant ainsi, dans une affaire relativement simple, de délibérer avec diligence. Dans ces conditions, la Chambre des recours pénale a retenu qu’il n’existait aucun indice de prévention à l’égard du recourant.
Pour ce qui concerne les délibérations, il n’est pas contesté que le Président s’est retiré avec son greffier pour délibérer: il n’a donc pas statué sur le siège, ce que proscrit la jurisprudence citée par le recourant (arrêt 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.2). Il n’est de même pas contesté que, dans son ensemble, la procédure a été respectée et qu’il s’agit d’une cause ordinaire et relativement simple. Or, il est vrai que, comme le relève recourant, les délibérations ont duré moins de 8 minutes: en effet, d’après le procès-verbal, l’audience a été suspendue à 10h06 et le magistrat intimé a communiqué au prévenu le dispositif – ce qui prend un certain temps – avant de lever l’audience à 10h14.
Comme évoqué ci-dessus, il faut d’abord rappeler que, en l’espèce, le Président a uniquement procédé à la lecture du dispositif de sa décision. Or celui-ci tient sur une demi-page, de sorte que sa lecture pouvait être rapide. Il ne s’agissait pas, comme semblerait le prétendre le recourant de la lecture de l’entier du jugement. On peut aussi souligner que la réintroduction du prévenu et de son avocat en salle d’audience, ainsi que la notification du dispositif constituent des opérations qui prennent en règle générale, très peu de temps.
S’agissant ensuite de la durée de la délibération elle-même, il faut garder à l’esprit qu’un juge a le devoir de préparer les débats (cf. art. 330 CPP). La loi impose ainsi au juge de connaître le dossier d’une manière suffisante pour être prêt à se forger une opinion sur les points pertinents de l’accusation. Cela signifie qu’il peut déjà avoir envisagé de manière assez précise certaines options pour sa prise de décision ultérieure. Dans les situations simples, il peut – sans tomber dans le travers de la prévention – être en mesure de trancher rapidement les questions de fait ou de droit qui lui sont soumises. On ne saurait dans ces conditions imposer une durée minimale de délibération, chaque cas particulier répondant à des exigences propres. Au demeurant, rien n’empêche un magistrat diligent de préparer à l’avance un ou plusieurs projets de dispositif différents, pour n’en retenir qu’un au terme des délibérations.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que, comme souligné par la cour cantonale, un juge statuant seul, est susceptible de délibérer rapidement. Dans ce sens et comme susmentionné, pour les juges uniques, il n’y a par nature pas de délibération au sens strict du terme : dans une telle situation, la délibération correspond en effet à une activité purement intellectuelle et qui ne s’extériorise d’aucune manière, sous réserve d’un échange entre magistrat et greffier, opération qui peut elle-même intervenir rapidement (cf. art. 348 al. 2 CPP).
Compte tenu en l’espèce du caractère simple de la procédure et de l’expérience du magistrat en question, on ne voit pas en quoi le Président du tribunal n’aurait pas pu, dans un laps de temps de moins de 8 minutes, se forger une opinion définitive sur la culpabilité du prévenu et sur les sanctions à prononcer au sens de l’art. 351 CPP. Cette brève durée de délibération ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, faire naître une apparence de prévention du comportement du magistrat intimé.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)