En droit du travail suisse, quand on entend « concurrence », on pense presque toujours à « clause de non concurrence » (notes et jurisprudence sur la clause de non concurrence en libre accès – https://droitdutravailensuisse.com/category/clause-de-non-concurrence/).
C’est bien, mais il ne faut pas oublier non plus que l’employé ou l’ancien employé peuvent aussi se livrer à des actes de concurrence déloyale.
Extraits d’un arrêt du Tribunal fédéral 4A_354/2022 du 14 novembre 2022 :

Selon l’art. 1er de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), celle-ci vise à garantir, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
En vertu de l’art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La clause générale de l’art. 2 LCD est concrétisée par la liste d’exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il ressort de cette clause générale que seul peut être qualifié de déloyal un comportement qui est objectivement apte à influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Au demeurant, il n’est plus nécessaire de faire appel à la clause générale si le comportement reproché tombe sous le coup de l’une des dispositions spéciales précitées, raison pour laquelle il convient de commencer par examiner l’applicabilité de ces dernières. Toutefois, il faut garder à l’esprit que celles-ci n’embrassent pas tous les comportements déloyaux possibles et imaginables, de sorte qu’un comportement donné peut mériter ce qualificatif même s’il n’entre pas dans leurs prévisions.
L’exploitation des prestations d’un tiers constitue une catégorie du comportement déloyal au sens de l’art. 2 LCD.
Selon l’art. 5 let. a à c LCD, quiconque exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié (let. a), exploite le résultat du travail d’un tiers en sachant que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b), ou, en usant de procédés techniques de reproduction, reprend le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché, et l’exploite comme tel sans sacrifice correspondant (let. c), agit de façon déloyale.
L’art. 9 al. 1 let. a à c LCD prévoit en substance que quiconque est lésé par un acte de concurrence déloyale peut réclamer au juge d’interdire la lésion, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle perdure (let. b), ou d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (let. c). Le lésé peut en outre intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires (art. 9 al. 3 LCD).
Dans l’arrêt attaqué, la cour cantonale constate que le recourant, qui a travaillé comme chef de projet chargé de la prospection de nouveaux clients de 2014 à octobre 2019, a enregistré sur un disque dur externe privé plusieurs fichiers contenant des données appartenant à l’intimée, notamment la liste de ses clients et des produits en leur possession, les codes d’activation du logiciel de gestion d’entreprise « … « , la date d’échéance des contrats ainsi que les prix des abonnements facturés par l’intimée à ses clients. Après avoir résilié son contrat de travail, l’intéressé a effectué une sauvegarde du contenu de son ordinateur professionnel sur un disque dur à son domicile. En septembre 2019, il a en outre eu de nombreux contacts téléphoniques avec D.________, directeur d’une entreprise française concurrente de l’intimée qui envisageait alors d’étendre son activité en Suisse. Au cours de la même période, il a également acquis le nom de domaine « … » et a adressé un courrier électronique publicitaire à plusieurs sociétés clientes de l’intimée. Nonobstant les dénégations du recourant, la cour cantonale retient que ce dernier a également transmis le 13 septembre 2019 un courrier électronique à D.________ contenant le document » xxx « .
La juridiction cantonale considère que les données enregistrées sur des périphériques externes et transmises à un concurrent direct par le recourant constituent le résultat d’un travail de l’intimée. Aussi en agissant comme il l’a fait l’intéressé a-t-il enfreint l’art. 5 let. a et c LCD. Même à supposer que de telles données ne puissent pas être considérées comme le résultat d’un travail selon l’art. 5 LCD, la cour cantonale estime que le recourant a de toute manière adopté un comportement déloyal et illicite au sens de l’art. 2 LCD, en divulguant et en exploitant au profit d’une entreprise concurrente des renseignements confidentiels de l’intimée alors qu’il était contractuellement tenu au secret envers elle. Le recourant a ainsi agi de manière contraire aux règles de la bonne foi et ses agissements ont biaisé les rapports de saine concurrence en avantageant un concurrent au détriment de l’intimée.
L’autorité précédente juge que l’intimée a subi une atteinte dans sa clientèle en raison des actes déloyaux du recourant, raison pour laquelle elle estime qu’il y a lieu de lui interdire de divulguer ou de transmettre à des tiers toutes données relatives aux clients de l’intimée et toute autre information lui appartenant. Elle alloue également des dommages-intérêts correspondant au gain manqué subi par l’intimée en raison de la résiliation des contrats opérée par trois anciennes clientes, dès lors que ce sont les agissements déloyaux du recourant qui les ont conduites à rompre lesdits contrats.
Dans un unique moyen, le recourant, invoquant l’art. 97 al. 1 LTF, reproche à la cour cantonale d’avoir établi les faits de manière arbitraire à plusieurs titres.
Tout d’abord, il fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente, les données de l’intimée qu’il a enregistrées sur son disque dur externe privé ne constituent pas le résultat d’un travail au sens de l’art. 5 LCD. A cet égard, il fait valoir que les listes des clients de l’intimée sont accessibles à tous les revendeurs du logiciel « … » et que celles-ci ne constituent pas un » savoir-faire « . Il soutient que ce sont ses propres qualités professionnelles et son expérience qui lui ont permis de développer des relations avec des personnes souhaitant collaborer avec lui. En d’autres termes, il soutient qu’il ne s’est pas approprié le résultat du travail de l’intimée, puisque l’identité et le profil des clients constituent des informations librement accessibles. L’intéressé fait aussi valoir que le fait de divulguer des éléments confidentiels à des tiers n’est pas nécessairement un comportement prohibé par l’art. 2 LCD. (…)
Le recourant prétend également qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et l’atteinte à la clientèle de l’intimée ainsi que le préjudice allégué par elle. A cet égard, il fait valoir que c’est l’insatisfaction des clients qui les a poussés à rompre les contrats conclus avec l’intimée. Si ceux-ci étaient satisfaits des prestations offertes, ils n’auraient en effet pas recherché une autre solution.
L’intéressé soutient enfin que le montant du dommage arrêté par la cour cantonale » n’est pas conforme « . (…)
Tel qu’il est présenté, le grief ne saurait prospérer.
Par sa critique revêtant un caractère appellatoire marqué, mêlant de surcroît les faits et le droit de manière inextricable, le recourant échoue en effet à démontrer que la cour cantonale aurait apprécié les faits de manière arbitraire respectivement violé le droit en retenant que les agissements de l’intéressé tombaient sous le coup des art. 2 ss LCD, sans qu’il soit nécessaire ici de déterminer si c’est l’art. 5 let. c LCD ou la clause générale de l’art. 2 LCD qui doit trouver application. Sur la base d’une appréciation des preuves disponibles exempte de tout arbitraire, l’autorité précédente a jugé à bon droit que l’attitude illicite et déloyale du recourant avait influencé le jeu de la concurrence au détriment de l’intimée et lui avait causé une atteinte à sa clientèle ainsi qu’un préjudice.
A l’encontre de la motivation retenue par la cour cantonale, le recourant se contente d’exposer sa propre vision des choses et d’opposer son appréciation personnelle des preuves à celle de l’autorité précédente, à grand renfort d’affirmations péremptoires et d’éléments ne ressortant pas de la décision attaquée. (…) Le recourant ne parvient pas davantage à établir que l’autorité précédente aurait versé dans l’arbitraire en retenant un lien de causalité entre les agissements illicites de l’intéressé et l’atteinte à la clientèle de l’intimée ainsi que le préjudice subi par elle, étant précisé que le point de savoir s’il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que le Tribunal fédéral ne peut corriger que si elle se révèle arbitraire.
Contrairement à ce que sous-entend le recourant, la cour cantonale n’a pas omis de tenir compte de la circonstance selon laquelle les représentants de certaines clientes de l’intimée avaient déclaré qu’ils n’étaient plus satisfaits des prestations offertes par celle-ci ou des prix pratiqués par elle. Cela étant, elle a considéré que c’est l’intervention du recourant auprès des clientes concernées qui les avait effectivement incitées à rompre les contrats qui les liaient à l’intimée. Une telle conclusion n’apparaît pas arbitraire, ce d’autant que l’une des trois clientes en question a dénoncé le contrat la liant à l’intimée après avoir reçu une offre moins chère que lui avait soumise le recourant, tandis que les deux autres ont mis un terme à leurs rapports contractuels avec l’intimée en utilisant un document-type que leur avait remis le recourant. Enfin, c’est en vain que le recourant se plaint de ce que le dommage retenu par la juridiction cantonale » n’est pas conforme « . Savoir s’il y a eu un dommage et quelle en est la quotité est en effet une question de fait, que le Tribunal fédéral n’examine que sous l’angle de l’arbitraire (….).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)