Obligation de confidentialité de l’avocat

Le recourant (avocat) conteste avoir violé l’art. 12 let. a LLCA par la production en justice de pièces protégées par une obligation de confidentialité [i.e. des échanges entre l’autre partie à la procédure et l’avocat de celle-ci].

 L’art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L’art. 12 let. a LLCA suppose l’existence d’un manquement significatif aux devoirs de la profession. Cependant, eu égard à la légèreté de la mesure la moins lourde parmi celles énoncées par la loi, à savoir l’avertissement (art. 17 al. 1 let. a LLCA), le manquement en question n’a pas à atteindre un haut seuil de gravité.

La jurisprudence considère que l’art. 12 let. a LLCA impose à l’avocat – en particulier – une obligation de confidentialité. Le non-respect d’une clause de confidentialité (laquelle peut être implicite dans certains cas) constitue en effet une violation des obligations résultant de l’art. 12 let. a LLCA. La production en justice par un avocat de propos (écrits ou oraux) de nature confidentielle formulés par un confrère peut ainsi constituer, selon les circonstances, une violation du devoir de diligence de l’avocat.

 La Cour de justice a retenu une violation de l’art. 12 let. a LLCA en considérant que les pièces produites en justice par le recourant contenaient des propos « de nature confidentielle » qui étaient couverts par le secret professionnel de l’avocat de C.B.________ [i.e. avocat de l’autre partie, dont les échanges avec celle-ci ont été produits en justice par l’avocat sanctionné]. De l’avis des juges cantonaux, la production en justice des pièces en question constituait une violation des « règles relatives à la confidentialité ». En d’autres termes, selon la Cour de justice, « en produisant les pièces litigieuses alors qu’il savait qu’elles étaient soumises au secret professionnel d’un confrère envers sa cliente, le recourant a violé l’art. 12 let. a LLCA ». Sur ce point, il sied de préciser que l’autorité précédente, bien qu’elle se soit référée au « secret professionnel d’un confrère » et qu’elle ait mentionné l’art. 13 al. 1 LLCA dans son arrêt, n’a en réalité – à juste titre – pas sanctionné le recourant pour violation des règles sur le secret professionnel (art. 13 al. 1 LLCA), mais pour violation de l’obligation de confidentialité déduite de manière plus générale de l’art. 12 let. a LLCA.

 En l’espèce, il sied donc de déterminer si, en produisant en justice les pièces litigieuses, le recourant a fait usage de documents confidentiels établis par un confrère et protégés par l’obligation de confidentialité déduite de l’art. 12 let. a LLCA par la jurisprudence. 

 Tel que l’a retenu la Cour de justice, les pièces en question, qui comprenaient notamment des lettres et des documents de nature confidentielle envoyés à C.B.________ par l’avocat de celle-ci, étaient sans autre protégées par l’obligation de confidentialité susmentionnée. Le recourant soutient que ces pièces avaient toutefois été obtenues avec l’accord de C.B.________, qui avait demandé à son mari d’effectuer une sauvegarde informatique de celles-ci, ce qui aurait impliqué « une renonciation expresse au secret professionnel ». Selon l’intéressé, au vu de la provenance « parfaitement licite » des pièces, une violation de l’art. 12 let. a LLCA serait exclue. 

 L’argumentation du recourant n’emporte pas conviction. En effet, s’il faut admettre – avec l’intéressé – qu’il est possible pour le client d’un avocat de renoncer à l’obligation de confidentialité protégeant les pièces qui lui ont été adressées par son mandataire, force est de constater qu’en l’occurrence cette renonciation n’a pas été explicite. Selon les faits retenus par la Cour de justice, le client du recourant avait tout au plus eu la permission de la part de sa femme de « faire une sauvegarde complète sur son propre ordinateur » des documents litigieux, ce qui ne veut pas dire qu’il avait reçu le droit de les consulter, ni a fortiori que l’avocat pouvait en déduire l’autorisation de les produire devant un tribunal. A cela s’ajoute, toujours du point de vue du devoir de diligence de l’avocat, que le client lui-même avait attiré l’attention du recourant sur la manière dont il avait obtenu les documents.

Au moment de déposer en justice les pièces litigieuses, l’avocat n’était pas certain que son client avait le droit de les consulter, ni a fortiori de les utiliser en procédure. En décidant de les produire tout de même, le recourant s’est accommodé du risque que ces documents soient protégés par l’obligation de confidentialité déduite par la jurisprudence de l’art. 12 let. a LLCA. Tel était effectivement le cas, les documents ayant été obtenus – comme exposé ci-dessus – à la suite d’une sauvegarde informatique du contenu de l’ordinateur de C.B.________ effectuée sans aucune renonciation expresse de celle-ci à l’obligation de confidentialité protégeant les documents en question. Du reste, il ressort de l’arrêt entrepris que, le 19 février 2021, C.B.________ a dénoncé le recourant précisément pour avoir produit en justice lesdits documents, qui avaient été à son avis « saisi[s] à son insu sur son ordinateur par son époux ».

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant a produit en justice des documents dont il savait (ou devait savoir) qu’ils émanaient d’un confrère et étaient protégés par une obligation de confidentialité. Conformément à la jurisprudence et tel que l’a retenu à juste titre la Cour de justice, un tel comportement viole l’art. 12 let. a LLCA. 

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_209/2022 du 22 novembre 2022)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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