
Le recourant soutient que l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou d’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) n’était pas réalisée.
A teneur de l’art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
Selon le Message du Conseil fédéral, l’art. 148a CP constitue une clause générale (Auffangtatbestand) par rapport à l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l’obtention illicite de prestations sociales (FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431). L’art. 148a CP trouve application lorsque l’élément d’astuce, typique de l’escroquerie, n’est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l’occurrence plus bas, puisque l’art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu’à un an. L’infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêts 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.2).
Sous l’angle subjectif, l’art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle. Il faut d’une part que l’auteur sache, au moment des faits, qu’il induit l’aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d’autre part, qu’il ait l’intention d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit (Message, p. 5433). Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_797/2021 précité consid. 2.1.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.4).
La loi ne définit pas le cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP). Le montant de l’infraction représente un critère de délimitation, mais qui n’est toutefois pertinent qu’à titre de seuil de gravité. Il n’a pas été question jusqu’ici de fixer précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) du 24 novembre 2016 et le montant de 3’000 fr. retenu dans ce contexte, tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine. Il a également été relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de l’art. 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision du texte légal et sa fonction de « contre-poids » face à la rigueur d’une expulsion automatique en cas d’application de l’art. 148a al. 1 CP (cf. art. 66a al. 1 let. e CP; arrêts 6B_1400/2021 du 20 décembre 2022 consid. 4.2; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3 et les références).
En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu’aux côtés du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l’ampleur du résultat de l’infraction, il y avait lieu de tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu’en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l’auteur ne révèle qu’une faible énergie criminelle ou qu’on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l’on se trouve ou non en présence d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP doit ainsi s’apprécier au regard de la culpabilité de l’auteur et, par conséquent, conformément à l’art. 47 CP, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l’acte (arrêts 6B_1400/2021 précité consid. 4.2; 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références).
Invoquant l’art. 12 Cst., 3 et 8 CEDH, le recourant soutient que les prestations obtenues n’étaient pas indues, car il avait un droit de bénéficier des moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant ne contestait pas avoir menti au SPMi sur son âge et que sur cette base il avait perçu des prestations de ce service, entre le 9 avril et le 22 octobre 2020 sous la forme d’hébergement et de repas, d’une valeur de 135 fr. par jour. Selon la cour cantonale, le recourant ne pouvait être suivi lorsqu’il soutenait ne pas avoir perçu ces prestations indûment, car il aurait en tout état pu prétendre à l’aide sociale, faute de pouvoir quitter la Suisse en raison de la pandémie. Il ne s’était en effet pas annoncé à l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ni n’avait déposé de demande d’asile, de sorte qu’il n’aurait eu aucun droit aux prestations réservées à Genève aux majeurs par la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RS/GE J 4 04) et son règlement d’exécution (RIASI; RS/GE J4 04.01), encore moins à compter de la notification d’une interdiction d’entrer, le 20 juillet 2020. De surcroît, dans l’hypothèse la plus favorable, il n’aurait guère pu percevoir que des prestations exceptionnelles (art. 13 LIASI et 17 RIASI), d’un montant nettement inférieur à ce dont il avait bénéficié de la part du SPMi (art. 19 RIASI). Le recourant avait donc bien perçu indûment les prestations litigieuses.
En l’espèce, c’est à juste titre que la cour cantonale a estimé que les prestations octroyées au recourant n’étaient pas dues. En effet, dans le canton de Genève, le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.) est concrétisé par la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI; RSG J 4 04) et son règlement (RIASI; RS/GE J4 04.01). Or, comme l’a relevé la cour cantonale, dans le meilleur des cas, dans sa situation, le recourant aurait pu bénéficier – tout au plus – d’une aide financière exceptionnelle qui aurait été nettement inférieure à celle octroyée par le SPMi. Plus généralement, les prestations litigieuses ne lui étaient pas dues, car sans sa fausse déclaration sur son prétendu statut de mineur, le SPMi aurait refusé au recourant de lui octroyer les prestations en question.
Le recourant soutient qu’il n’avait pas agi intentionnellement.
Déterminer ce qu’une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de « faits internes » qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral conformément à l’art. 105 al. 1 LTF, à moins qu’ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).
En l’espèce, il ressort que le recourant a sciemment menti sur son âge, afin de bénéficier de prestations réservées aux personnes mineures. Sous l’angle subjectif, il avait bien la volonté de tromper le SPMi et conscience que sa tromperie était nécessaire à l’obtention de prestations auxquelles il n’avait pas droit en tant que personne majeure. Le recourant semble vouloir se prévaloir du fait que le SPMi ne l’aurait pas rendu attentif aux éventuelles conséquences pénales d’une tromperie sur son âge. Outre que cette critique est vaine, il y a lieu de relever que le recourant n’invoque aucun grief relatif à une éventuelle erreur sur l’illicéité. Au demeurant, une erreur de droit serait exclue, car en mentant sans vergogne pour se faire passer pour un mineur, le recourant avait ou aurait dû avoir le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (cf. ATF 129 IV 6 consid. 4.1; 104 IV 217 consid. 2).
Mal fondées les critiques du recourant sont rejetées.
Subsidiairement, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP. (…) Sur la base de l’état de fait retenu par la cour cantonale, à savoir des prestations perçues indûment qui ne sont pas négligeables (26’190 fr.), une période de perception illicite des prestations qui a duré plusieurs mois, et compte tenu de la culpabilité du recourant, il ne fait pas de doute qu’un cas de peu de gravité ne peut pas entrer en ligne de compte. En outre, la question de savoir si le seuil de 3’000 fr. critiqué par la doctrine devrait être élevé n’a pas à être tranchée en l’état vu le montant en cause.
A titre encore plus subsidiaire, le recourant soutient qu’il se trouvait dans un état de nécessité licite (art. 17 CP) justifiant l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou d’aide sociale (art. 148a CP).
Selon l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
L’art. 17 CP suppose que l’auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d’un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu’il n’est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 3.2; ATF 122 IV 1 consid. 3a). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 146 IV 297 consid. 2.2.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; cf. aussi ATF 122 IV 1 consid. 4; 101 IV 4 consid. 1; 94 IV 68 consid. 2).
Lorsque l’auteur, en raison d’une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu’objectivement le danger n’existe pas, il agit en état de nécessité putatif. L’art. 13 CP est applicable (ATF 147 IV 297 consid. 2.6.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 2b; arrêt 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1). Aux termes de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.
Certes le recourant se trouvait dans une situation précaire, toutefois il n’était pas question ici d’un danger imminent au sens de l’art. 17 CP. De surcroit, la condition de la subsidiarité absolue n’était clairement pas remplie. A cet égard, le recourant n’a pas même entrepris les démarches pour bénéficier de l’aide financière exceptionnelle accordée à U.________. De même, il ne prétend pas avoir essayé de solliciter de l’aide auprès d’associations caritatives destinées aux sans-abris.
Le recourant affirme qu’il se serait trouvé dans une situation d’état de nécessité putatif. Aucun élément du dossier ne permet d’attester que le recourant se serait cru dans une situation de danger imminent au sens de l’art. 17 CP. Même à supposer cela, la condition de la subsidiarité absolue serait un obstacle. En effet, en tant que le recourant affirme qu’il ne connaissait aucune autre solution que celle de se présenter au SPMi pour bénéficier des prestations les plus élémentaires, il en découle qu’il aurait pu demander à ce service d’être aiguillé auprès des bonnes institutions, au lieu de mentir sur son âge.
Le recourant fait enfin valoir que la cour cantonale a violé l’art. 66a CP en ordonnant son expulsion.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’expulsion obligatoire ordonnée par la Cour cantonale est de trois ans, alors que le minimum légal est de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Cela étant, tenu par l’interdiction de la reformatio in pejus, la cour de céans ne peut que le constater.
Le recourant n’a pas contesté son expulsion en appel. Il est irrecevable à le faire à ce stade faute d’épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Au surplus, le grief du recourant repose exclusivement sur les prémisses selon lesquelles les éléments constitutifs de l’art. 148a al. 1 CP n’étaient pas réalisés, subsidiairement la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en ne faisant pas application de l’art. 148a al. 2 CP, sachant que l’art. 66a al. 1 let. e CP prévoit une expulsion obligatoire uniquement dans le cas de l’art. 148a al. 1 CP, soit pour l’infraction de base et non pour l’infraction privilégiée (cf. arrêt 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 3), encore plus subsidiairement l’état de nécessité licite aurait justifié son comportement. Dès lors que ces griefs sont infondés, le grief de violation de l’art. 66a CP doit en l’occurrence être écarté à son tour.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
(Arrêt du Tribunal fédéral 6B_104/2022 du 8 février 2023)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)