
A teneur de l’art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
Selon le Message du Conseil fédéral, l’art. 148a CP constitue une clause générale (Auffangtatbestand ) par rapport à l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l’obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431). L’art. 148a CP trouve application lorsque l’élément d’astuce, typique de l’escroquerie, n’est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l’occurrence plus bas, puisque l’art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu’à un an. L’infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits.
La variante consistant à » passer des faits sous silence » englobe également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d’annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L’art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu’un comportement passif (passer des faits sous silence). A la différence de ce qui prévaut pour l’escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d’une position de garant, telle qu’elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l’infraction. Cette variante consistant à » passer des faits sous silence » ne vise donc pas uniquement le fait de s’abstenir de répondre aux questions du prestataire.
Sur le plan subjectif, l’art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s’agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence « , que l’auteur ait conscience de l’existence et de l’ampleur de son devoir d’annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit.
La cour cantonale a souligné que le relevé des entretiens avec les collaborateurs de l’aide sociale durant la période considérée montrait que la recourante n’avait pas spontanément indiqué qu’elle n’habitait plus à son domicile officiel, mais à celui de D.________, au moins depuis l’été 2018, ni que son fils s’était installé dans son appartement de juillet 2018 à mai 2019. La cour cantonale a par conséquent considéré que l’élément de la tromperie de l’art. 148a CP était réalisé. Le bureau d’aide sociale s’était ainsi trouvé dans l’erreur et avait versé des prestations indues, dans la mesure où l’appartement n’aurait plus été pris en charge par les services sociaux, si la recourante avait trouvé une autre solution pour se loger. La cour cantonale a aussi relevé que, même dans l’hypothèse – non tenue en l’espèce – où la recourante et son fils auraient partagé un appartement, la situation de celui-ci, majeur et au bénéfice d’un emploi, aurait entraîné un réajustement des prestations d’aide sociale.
La cour cantonale a enfin considéré que l’élément constitutif subjectif de l’infraction était également réalisé. En effet, la recourante était consciente du fait qu’un concubinage stable entraînait une redéfinition voire une suppression de l’aide sociale, de même qu’elle savait qu’elle devait annoncer tout accueil de personne dans le logement financé par les services sociaux – ce qui ressortait sans aucune ambiguïté de la demande d’aide sociale qu’elle avait signée le 2 février 2017, de ses déclarations et du fait qu’elle s’était plainte en 2010 de la dureté des directives en matière d’aide sociale.
La recourante soutient que l’élément constitutif objectif de la tromperie ne serait pas réalisé. Elle considère que la cour cantonale aurait fait une mauvaise application de l’art. 148a CP en retenant qu’elle avait un devoir d’annoncer spontanément sa situation de logement ainsi qu’une position de garante envers le service de l’aide sociale.
Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a considéré que le fait, pour la recourante, de ne pas annoncer qu’elle avait mis à disposition d’un tiers l’appartement financé par les services sociaux suffisait à réaliser l’infraction de l’art. 148a CP, sans qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions spécifiques sur sa situation. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, comme évoqué plus haut, la variante de l’art. 148a CP consistant à « passer des faits sous silence » englobe également le comportement passif consistant à omettre d’annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. Ainsi, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d’une position de garant et le simple fait, pour la recourante, de ne pas communiquer les changements susmentionnés, suffit à réaliser l’infraction, indépendamment de tout questionnement sur sa situation de la part du service de l’aide sociale. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’appartenait pas à l’institution sociale de veiller à sauvegarder son patrimoine et de questionner l’intéressée sur sa situation de logement.
Ainsi, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant que l’élément constitutif de la tromperie de l’art. 148a CP était réalisé dans le cas d’espèce.
Au surplus, la recourante ne critique pas le raisonnement de la cour cantonale en ce qui concerne la réalisation de l’élément subjectif de l’art. 148a CP et ne conteste pas la peine qui lui a été infligée.
(Arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023, consid. 2)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)