Aux termes de l’art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. L’art. 336c al. 2 CO sanctionne de nullité le congé donné pendant l’une de ces périodes; il dispose, en outre, que, si le congé a été donné avant l’une des périodes de protection légales et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.
Que se passe-t-il lorsqu’un empêchement de travailler, au sens de la disposition citée, s’étend sur deux années de service consécutives pour lesquelles la loi prévoit une durée de protection différente. Il s’agit de décider, par exemple, s’il convient d’appliquer la période de protection prévue pour la première année de service (30 jours) ou celle qui est prévue de la deuxième à la cinquième année de service (90 jours).
Pour le Tribunal fédéral, si une incapacité de travail, qui a commencé durant la première année de service, empiète sur la deuxième année de service, c’est la période de protection prévue dès la deuxième année de service, soit 90 jours, qui est applicable à cette incapacité de travail, ce principe valant, mutatis mutandis, pour une incapacité de travail chevauchant les cinquième et sixième années de service. Encore faut-il logiquement, pour cela, que le délai de congé suspendu en vertu de l’art. 336c al. 2 CO n’arrive à échéance que durant la nouvelle année de service.
S’agissant enfin du dies a quo marquant le début de la période de protection applicable, la solution la plus simple consiste à le fixer au premier jour de l’incapacité de travail: si la période de protection déclenchée par cette incapacité ne s’achève pas avant le début de la nouvelle année de service, la nouvelle période de protection plus longue prendra fin 90 jours, respectivement 180 jours, à compter du premier jour d’incapacité de travail. En revanche, si la première période de protection s’achève durant l’année de service en cours, que le délai de congé suspendu recommence à courir bien que le travailleur soit toujours incapable de travailler et qu’il soit derechef suspendu au début de l’année de service suivante, il y aura lieu d’imputer sur la durée de la nouvelle période de protection le nombre de jours durant lesquels le délai de congé a été suspendu en raison de la même incapacité de travail au cours de l’année de service précédente.
(Tiré de l’ATF 133 III 517)