A teneur de l’art. 337d al. 1 CO, lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel ; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire. Le juge peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si l’employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l’indemnité de l’alinéa 1 (art. 337d al. 2 CO). Si le droit à l’indemnité ne s’éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d’action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l’abandon d’emploi (art. 337d al. 3 CO).
L’art. 337d CO traite la problématique de la résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail par le travailleur, qui « abandonne son emploi », soit avant l’entrée en service, soit lors de l’exécution du contrat de travail.
La norme suppose donc un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en service ou de poursuivre son travail.
La rupture du contrat envisagée par cette disposition peut être faite oralement ou par écrit ; elle peut encore se manifester par actes concluants.
La décision du travailleur d’abandonner son emploi doit toutefois apparaître nettement.
Si tel est le cas, le contrat prend alors fin immédiatement, sans que l’employeur soit tenu d’adresser au travailleur une résiliation immédiate dudit contrat. L’employeur fera bien toutefois de prendre acte par écrit de l’abandon d’emploi et de le notifier.
Si le doute est permis quant à la volonté de l’employé, l’employeur devra mettre en demeure celui-ci de reprendre ses responsabilités, faute de quoi il y aura abandon de poste.
L’indemnité de l’art. 337d CO est forfaitaire et correspond à un quart du salaire mensuel brut.
Cette indemnité forfaitaire maximale peut être obtenue par voie de compensation, par voie d’action en justice ou par voie de poursuite, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la non-entrée en service ou de l’abandon d’emploi sous peine de péremption.
La réparation du dommage supplémentaire est aussi réservée.