Aux termes de l’art. 344 al. 1 CO, par contrat d’apprentissage, l’employeur s’engage à former la personne en formation à l’exercice d’une activité professionnelle déterminée conformément aux règles du métier, et la personne en formation s’engage à travailler au service de l’employeur pour acquérir cette formation. Le contrat d’apprentissage n’est valable que s’il est passé par écrit (art. 344a al. 1 CO).
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui présente la particularité d’avoir pour objectif en première ligne la formation professionnelle de l’apprenant ; il est conclu dans un but de formation.
Il découle de la systématique de la loi que le contrat d’apprentissage est une sous-catégorie du contrat de travail, qui se compose d’une part d’éléments propres à la prestation de travail et d’autre part d’éléments propres à la formation professionnelle. Le but d’apprentissage est atteint au moyen d’un contrat de travail.
Outre ses obligations d’employeur, le maître d’apprentissage fournit donc une prestation supplémentaire, celle de la formation, qui constitue le but du travail accompli par l’apprenti, au sein de l’entreprise dans laquelle il s’intègre.
Contrairement au régime prévalant pour le contrat de travail ordinaire tel que défini à l’art. 319 CO, l’existence d’un salaire n’est pas consubstantielle au contrat d’apprentissage ; bien qu’usuelle, elle n’est que facultative.
A Genève, c’est la Juridiction des prud’hommes qui est compétente pour connaître d’un litige découlant d’un contrat d’apprentissage.
(Tiré de ATA 802/2014)