Prenons l’exemple du canton de Genève:
Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC).
Sont ainsi jugés par le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève (ci-après le « TPH ») les litiges découlant d’un contrat de travail au sens du titre dixième du code des obligations (art. 1 al. 1 let. a de la loi du 11 février 2010 sur le Tribunal des prud’hommes (LTPH ; RS/GE E 3 10)). La conciliation est assurée par des juges conciliateurs spécialisés (art. 11 LTPH).
Les tribunaux civils ordinaires sont par contre compétents pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). Ils connaissent leur propre autorité de conciliation.
La cession d’une créance découlant du contrat de travail à un tiers (société de recouvrement par exemple) avant d’intenter une procédure ne devrait pas permettre d’échapper à la compétence exclusive d’une juridiction du travail.
En effet, puisque l’élément déterminant pour que l’on soit en présence d’un litige « découlant d’un contrat de travail » est que la prétention invoquée trouve son origine dans une relation de travail, le caractère du litige ne change pas du fait que la créance serait cédée ultérieurement.
En d’autres termes, il n’est pas possible de contourner les règles d’organisation judiciaire cantonale en cédant une créance basée sur une relation de travail à un tiers, et ce pour éviter la compétence ratione materiae de la juridiction spécialisée dans ce domaine au profit de la compétence générale de la juridiction de première instance civile.
Les possibilités d’abus découlant d’un tel « shopping » de la juridiction compétente seraient d’ailleurs innombrables, et contraires aux buts protecteurs des juridictions spécialisées dans les litiges découlant du contrat de travail.
Pour en savoir plus sur les contentieux du travail en Suisse romande:
Il est notamment disponible ici.