Litige relatif à la transmission de données d’employés à l’étranger : procédure ordinaire ou simplifiée ?

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Un ancien employé de banque s’oppose à son employeur, une banque, qui entend transmettre des données le concernant aux autorités américaines.

Le litige devant les tribunaux du travail zurichois, puis devant le Tribunal fédéral (arrêt 4A_328/2015 du 10 février 2016, destiné à la publication), porte notamment sur la question de la procédure : ordinaire (art. 219 ss CPC) ou simplifiée (art. 243 ss CPC), étant rappelé que seule la première est applicable aux litiges qui ne sont pas de nature patrimoniale (sous la réserve des exceptions de l’art. 243 al. 2 CPC).

L’employé soutient que la procédure simplifiée s’appliquerait, dans la mesure, déjà, où les parties se sont entendues pour estimer la valeur patrimoniale du litige à CHF 10’000.— Le Tribunal oppose que si les parties peuvent, en effet, s’accorder sur la valeur litigieuse d’un litige, elles ne peuvent pas décider par elles-mêmes si leur litige est de nature patrimoniale ou non.

L’employé soutient également que le litige serait de nature patrimoniale car il produit de tels effets sur sa situation professionnelle, comme pour la délivrance d’un certificat de travail par exemple. Pour le Tribunal fédéral, la transmission d’informations concernant l’employé à une autorité étrangère pourrait sans doute avoir des conséquences négatives pour son employabilité en Suisse. Mais cet aspect est secondaire par rapport à  l’aspect non patrimonial du litige, i.e. éviter à l’employé de se retrouver pris dans des poursuites pénales à l’étranger.

Il en résulte qu’un tel litige n’est pas de nature patrimoniale et que c’est donc la procédure ordinaire qui s’applique.

Le raisonnement du Tribunal fédéral, notamment dans son appréciation du poids respectif des aspects patrimoniaux et non patrimoniaux du litige, pourrait être critiqué. En effet, la probabilité de voir la transmission de telles données péjorer la situation professionnelle de l’employé en Suisse est sans doute plus grande que celle de se voir entraîner dans une procédure pénale à l’étranger. Il est donc dommage de ne pas pouvoir utiliser la procédure simplifiée dans ce genre de circonstances.

Cela étant dit, la décision du Tribunal fédéral a le mérite d’exister et de clarifier le choix des procédures, étant par ailleurs rappelé que l’important, dans ce genre de situation, est de recourir systématiquement en parallèle aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour « geler » la situation en attendant la fin du procès.

Pour en savoir plus :

Se former :Protection des données dans les rapports de travail, Lausanne, 5 octobre 2016

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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