FAQ no 77 : qu’est-ce que le for au « lieu de travail habituel » ?

IMG_5721 Selon l’article 34, alinéa 1 CPC, est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité.

La question de la compétence territoriale est très importante pour le justiciable en Suisse. En effet, c’est elle qui désignera le canton compétent à raison du lieu pour connaître le litige de droit du travail. Les règles d’organisation judiciaire cantonales désigneront ensuite, dans le canton, la juridiction compétente en raison de la matière pour connaître du litige.

Le principe général, en procédure civile, est le for du domicile ou du siège du défendeur (actor sequitur forum rei). Ce principe repose sur l’idée que le défendeur n’a pas à subir l’inconvénient d’un procès dont on ne peut savoir, au moment où il est introduit, s’il est justifié. Il y a toutefois des exceptions, dont celle du « lieu de travail habituel ».

Le lieu de travail habituel se détermine d’après les circonstances concrètes du cas d’espèce. Il se trouve là où se situe le centre de l’activité effective du travailleur. Un lieu de travail temporaire et fugace ne fonde pas de compétence selon l’article 34 CPC. La durée du travail ne joue pas de rôle, à l’inverse de la comparaison entre la durée des rapports de travail et du travail effectif dans d’autres lieux de travail. Lorsque le travailleur exerce son activité simultanément dans plusieurs lieux, il faut se concentrer sur le lieu de travail principal.

Avec le for au lieu de travail habituel, le législateur a créé un for qui, à l’inverse du siège de la société, n’est pas lié à un critère formel, mais à un lien effectif entre le lieu d’exercice du rapport de travail et le lieu du tribunal (critère matériel). Pour cette raison, un lieu de travail hypothétiquement prévu par les parties n’entre pas en considération lorsqu’aucun travail effectif n’y a été exécuté. Le for initial demeure après la fin du rapport de travail même si l’employeur transfère ailleurs ensuite le siège de sa société.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2016 du 23 août 2016 ; lire aussi Aurélien Witzig, Le for du lieu habituel de travail ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2016, Newsletter DroitDuTravail.ch décembre 2016)

Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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