La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (RS 823.2 ; Loi sur les travailleurs détachés, LDét) est entrée en vigueur le 1er juin 2004.
La LDét fut conçue comme une mesure d’accompagnement à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ALCP).
Les mesures d’accompagnement à l’ALCP ont pour but d’atténuer les effets de l’ALCP sur le marché du travail, de lutter contre le dumping social et salarial et de d’instaurer des conditions égales entre les prestataires de services suisses et étrangers. La Suisse peut, sur le plan du droit international privé, appliquer ses propres conditions de travail et de salaire aux travailleurs détachés afin d’empêcher le dumping social et salarial, et ce sans égard au droit matériel auquel est soumis le contrat de travail (art. 22 al. 2 Annexe I ALCP).
La LDét ne vise que le détachement au sens propre, i.e. celui par lequel un employeur avec siège ou domicile à l’étranger détache des travailleurs en Suisse afin que ceux-ci fournissent une prestation en Suisse pendant une certaine durée, pour le compte et sous la direction de cet employeur, et dans le cadre d’un rapport contractuel avec ce dernier, ou qu’ils travaillent dans un établissement en Suisse qui appartient au même groupe d’entreprises que celui de leur employeur. La notion est donc distincte de la location de service, laquelle est d’ailleurs interdite lorsqu’elle provient de l’étranger (art. 12 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE ; RS 823.11)).
Dans le cadre d’un détachement, l’employeur doit garantir au minimum le respect des conditions de travail prévues en Suisse (lois, ordonnances, CCT, CTT) – respect des conditions de travail suisses)).
En cas de violation des dispositions suisse applicables, l’autorité peut prendre diverses sanctions (art. 9 LDét.) qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction d’offrir ses services en Suisse, même pour une première violation, lorsque le cas est suffisamment grave.
(Concernant l’art. 9 LDét., et tout particulièrement l’examen des sanctions sous l’angle de la proportionnalité et de la non-discrimination, on lira l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_150/2016 du 22 mai 2017, commenté par Sara Rousselle-Ruffieux, La sanction des infractions à la LDét ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_150/2016, Newsletter DroitDuTravail.ch août 2017)
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon