Sous le titre « Résiliation immédiate pour de justes motifs« , l’art. 61 de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD; RS/VD 172.31) prévoit ceci:
1L’autorité d’engagement ou le collaborateur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme tels, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
2Les articles 337bet 337c CO s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.
Les juges précédents ont considéré – cela n’est pas contesté – que la jurisprudence relative à l’art. 337 CO devait être appliquée par analogie au licenciement pour justes motifs selon l’art. 61 LPers-VD, vu le renvoi de cette disposition à la réglementation du code des obligations. D’ailleurs, l’art. 61 al. 1 LPers-VD se réfère à la même notion de justes motifs que celle définie à l’art. 337 al. 2 CO.
En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une résiliation immédiate des relations de travail; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. La jurisprudence a souligné que, lorsqu’un employé porte sérieusement atteinte aux droits de la personnalité de l’un de ses collègues, il viole gravement une des obligations découlant du contrat de travail, de sorte qu’une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO peut s’imposer selon les circonstances (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd p. 355 s. et les références citées; arrêt 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1).
Selon la définition donnée par la jurisprudence qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public (arrêts 8C_398/2016 du 17 mai 2017 consid. 4.1.1; 8C_358/2009 du 8 mars 2010 consid. 5.1), le harcèlement psychologique, communément appelé mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, marginaliser, voire exclure une personne sur son lieu de travail. Il arrive fréquemment que chaque acte, pris isolément, apparaisse encore comme supportable, mais que les agissements pris dans leur ensemble constituent une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu’à l’élimination professionnelle du travailleur visé.
Il n’y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu’un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu’il règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu’un membre du personnel serait invité – même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d’une procédure de licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu’un supérieur hiérarchique n’aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l’égard de ses collaboratrices et collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu’il faut éventuellement admettre son existence sur la base d’un faisceau d’indices convergents.
Comme le fait valoir avec raison le recourant (= l’Etat de Vaud, l’Employeur), la Cour d’appel a mis avant tout en évidence le contexte professionnel dans lequel évoluait l’intimée, en se fondant principalement sur les déclarations des témoins entendus dans la procédure devant le Tribunal de Prud’hommes. Sans aucune motivation, elle n’a retenu ni même discuté les témoignages recueillis par le groupe Impact [groupe chargé notamment d’investiguer les faits de harcèlement psychologique et/ou sexuel dans l’administration vaudoise, qui avait été saisi et qui avait produit un rapport circonstancié après, notamment, l’audition de témoins ; cf. le règlement relatif à la gestion des conflits au travail et à la lutte contre le harcèlement du 9 décembre 2002 (RCTH; RS/VD 172.31.7)]. Ceux-ci attestaient pourtant de manière concordante et dépourvue d’ambiguïté des faits susceptibles d’étayer les allégations de harcèlement. Ils faisaient notamment état de cris et d’éclats de voix quotidiens provenant du bureau dans lequel l’intimée (= l’Employée) s’enfermait presque tous les jours avec C.________ (= la subordonnée de C.). Celle-ci était durement remise en place ou rabaissée par sa supérieure hiérarchique. A la simple vue de cette dernière, elle semblait être apeurée. La Cour d’appel n’a pas davantage discuté le contenu et les conclusions du groupe Impact, bien qu’elle ait reconnu qu’elles revêtaient « une importante force probante ».
Le fait que C.________ a pu trouver après coup une certaine justification au comportement de sa supérieure ne suffit pour nier l’existence d’un mobbing. On rappellera que c’est C.________ qui a contacté le groupe Impact sur la base de la perception qu’elle avait alors de l’attitude de l’intimée à son égard. Que la personne qui se dit victime trouve après coup des excuses à l’auteur présumé de harcèlement ne dispense pas l’employeur de son devoir de protéger ses employés comme l’exige l’art. 328 CO, disposition qui vaut dans les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public. Le seul fait que l’auteur présumé n’a pas fait montre d’un caractère sournois dans son comportement ne permet pas de conclure à l’absence de harcèlement. Il n’est pas exigé que l’auteur présumé agisse de manière dissimulée ou fasse preuve d’hypocrisie. Quant à l’affirmation selon laquelle l’intimée n’a pas délibérément visé une élimination professionnelle de C.________, elle devait au moins être confrontée avec l’ensemble des moyens de preuve, notamment des déclarations des témoins entendus par le groupe Impact. D’ailleurs, plus que l’intention subjective du harceleur, c’est finalement l’effet de ses agissements sur la personnalité et la santé de la victime qui est déterminant.
Un rapport du groupe Impact et les sources sur lesquelles s’appuient ses auteurs sont incontestablement des moyens de preuve pertinents dans un litige portant sur la résiliation des rapports de travail en raison d’un harcèlement psychologique, notamment quand il s’agit d’en apprécier la gravité et l’intensité. En en faisant abstraction, sans autre explication, la Cour d’appel a procédé à un établissement des faits qui peut être qualifié d’arbitraire. Certes, les difficultés professionnelles rencontrées par l’intimée dans l’exercice de ses fonctions sont un élément qui pouvait entrer en considération en sa faveur dans l’appréciation des justes motifs de résiliation immédiate. Mais ces difficultés devaient être mises en balance avec les témoignages recueillis par le groupe Impact et le rapport établi par ce dernier sur cette base, afin de permettre une appréciation globale quant à l’existence d’un juste motif de résiliation. Ignorer ce rapport reviendrait à remettre en cause l’utilité même de cette structure indépendante mise en place par l’Etat de Vaud pour mener des procédures d’investigation en matière de harcèlement et de gestion des conflits (cf. art. 5 RCTH).
La cause doit ainsi être renvoyée à la Cour d’appel du Tribunal cantonal, pour qu’elle établisse les faits et apprécie les preuves dans le respect dans l’art. 9 Cst. Il convient de préciser que l’annulation de l’arrêt attaqué ne préjuge en rien de l’issue de la procédure, la Cour d’appel conservant sa liberté pour apprécier l’ensemble des preuves, dans les limites définies ci-dessus.
(Arrêt du Tribunal fédéral 8C_41/2017 du 21 décembre 2017)
Commentaire : cet arrêt souligne l’importance de l’appréciation des preuves, tout particulièrement dans le cadre d’un licenciement immédiat pour faits de mobbing. Dans ce contexte, le rapport d’un Groupe interne à l’administration, mais indépendant, chargé d’investiguer ces faits et de faire des propositions, a une valeur particulière. C’est reconnaître aussi l’efficacité et l’utilité de ces structures (Groupe Impact (VD), Groupe de confiance (GE ou NE), etc.) qu’il ne faut pas hésiter à mettre en œuvre.
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon