Soit un couple. Madame recrute une employée de maison. Un litige survient : qui est l’employeur, Madame seule, ou le couple qu’elle forme avec son époux sous le même toit ?
A teneur de l’art. 143 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout. Point n’est besoin que cette volonté de se constituer débiteur solidaires procède d’un écrit; elle peut aussi résulter d’un comportement des parties ou résulter des circonstances, voire du contenu du contrat.
En économie domestique, il y a une présomption légale que l’employée de maison, fût-elle formellement recrutée que par un seul membre du couple, dès lors qu’elle intègre la communauté domestique (« Hausgemeinschaft ») soit soumis à l’autorité domestique (« Hausgewalt ») exercée simultanément, ou à tour de rôle, par les deux conjoints (cf. art. 331 CC). Vis-à-vis de l’employé(e) domestique les deux conjoints sont donc co-employeurs solidaires avec tous les droits et obligations qui en découlent (cf. Wildhaber, in: Basler Kommentar ZGB, 5ème éd., 2014, N. 5 ad art. 331 CC).
On peut aussi se référer à l’art. 166 al. 1 CC qui, en stipulant que « chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune », instaure une solidarité légale vis-à-vis des tiers. Il est également soutenable de concevoir que, dans une communauté domestique (art. 328 a CO) dirigée par un couple, les deux conjoints soient liés, par un contrat (non-écrit) de société simple dont le but, entre autres, comporte l’utilisation des services d’une employée de maison, et qu’ils répondent dès lors solidairement pour l’ensemble des dettes à l’égard de celle-ci (cf. par analogie: arrêt du Tribunal fédéral 4C.411/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5).
(CAPH/56/2018, consid. 6)
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Yverdon-les-Bains