Selon l’art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Aux termes de l’al. 2 de cette disposition, l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée. Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective.
L’employeur ne saurait faire compenser au travailleur, par un congé équivalent, ses heures supplémentaires sans l’accord de ce dernier (cf. art. 321c al. 2 CO). Cette règle, sous réserve d’un cas d’abus, s’applique également durant le préavis pendant lequel le travailleur est dispensé de fournir son travail (Garden leave, Freistellung; ATF 123 III 84 cons. 5; JAR 2003 p. 196).
(CAPH/74/2018, consid. 8.1)
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Yverdon-les-Bains