Contrat de travail, immunité de juridiction d’un Etat étranger, notion de résidence permanente

Tour BlackpoolSelon une règle universelle du droit international public, la souveraineté de chaque Etat est limitée par l’immunité des autres Etats, notamment en matière de juridiction. En conséquence, un Etat ne peut, en principe, être appelé a rendre des comptes devant les tribunaux et les autorités nationaux d’un Etat étranger.

Le Tribunal fédéral a développé une conception restrictive de l’immunité de juridiction des Etats (ATF 134 III 570 consid. 2.2; 120 II 408; 120 II 400 et les références citées). Le principe de l’immunité de juridiction n’est ainsi pas une règle absolue. L’Etat étranger n’en bénéficie que lorsqu’il agit en vertu de sa souveraineté (jure imperii). En revanche, il ne peut pas s’en prévaloir s’il a agi comme titulaire d’un droit privé ou au même titre qu’un particulier (jure gestionis). Dans ce cas, l’Etat étranger peut être assigné devant les tribunaux suisses, à condition toutefois que le rapport de droit privé auquel il est partie soit rattaché de manière suffisante au territoire suisse. Les actes accomplis jure imperii (ou actes de souveraineté) se distinguent des actes accomplis jure gestionis (ou actes de gestion) non par leur but, mais par leur nature intrinsèque. Il convient ainsi de déterminer, en recourant si nécessaire à des critères extérieurs à l’acte en cause, si celui-ci relève de la puissance publique ou s’il s’agit d’un rapport juridique qui pourrait, dans une forme identique ou similaire, être conclu entre deux particuliers.

En matière de contrat de travail, le fait que l’opération d’une mission diplomatique appartienne aux fonctions régaliennes d’un Etat ne suffit pas pour conclure que le recrutement de tout personnel à cette fin serait un acte de jure imperii.

Pour décider si le travail accompli par une personne qui est au service d’un Etat ressortit ou non à l’exercice de la puissance publique, il faut partir de l’activité en cause. En effet, à défaut de législation déterminant quelles fonctions permettent à l’Etat accréditant de se prévaloir, à l’égard de leurs titulaires, de son immunité, la désignation de la fonction exercée ne saurait être, à elle seule, un critère décisif. Selon les tâches qui lui sont confiées, tel employé apparaîtra comme un instrument de la puissance publique alors que tel autre, censé occuper un poste identique, devra être classé dans la catégorie des employés subalternes.

Si l’Etat accréditant peut avoir un intérêt important à ce que les litiges qui l’opposent à des membres de l’une de ses ambassades exerçant des fonctions supérieures ne soient pas portés devant des tribunaux étrangers, les circonstances ne sont pas les mêmes lorsqu’il s’agit d’employés subalternes.

L’immunité de juridiction a ainsi été refusée, en raison d’une qualification d’emploi subalterne, pour des fonctions relevant essentiellement de la logistique, de l’intendance et du soutien; il s’agit par exemple du poste d’employée de maison (ATF 134 III 570 consid. 2.2 et les arrêts cités), de chauffeur, de portier, de jardinier, de cuisinier (ATF 120 II 400 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.4), de traducteur-interprète (ATF 120 II 408 consid. 5c), d’employé de bureau ayant dans un premier temps eu une activité de radio-télégraphe (ATF 110 II 255 consid. 4a) et de femme de ménage (arrêt du Tribunal fédéral 4C_338/2002 du 17 janvier 2003, consid. 4.2, publié in Revue de droit du travail et d’assurance-chômage [DTA] 2003 p. 92).

Le caractère confidentiel marqué de l’activité de l’employé n’est pas un élément décisif pour qualifier cette activité, puisque bien des personnes travaillant au service d’un Etat sont amenées soit à accomplir des tâches confidentielles, soit à prendre connaissance de données ou informations de cette nature, bien qu’elles occupent des postes subalternes (ATF 120 II 408 consid. 5c).

La Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 (ci-après : CNUIJE) le 16 avril 2010. Cette convention n’est pas encore entrée en vigueur, faute de ratification par un nombre suffisant d’Etats. La CNUIJE codifie toutefois les règles du droit international coutumier. Dès lors que la Suisse l’a ratifiée, il est justifié de s’en inspirer lorsqu’il s’agit de rendre une décision fondée sur les règles générales du droit international public relatives à l’immunité de juridiction, même s’agissant d’Etats ne l’ayant ni signée, ni ratifiée. Selon le Tribunal fédéral, puisque la CNUIJE codifie des principes reconnus par la Suisse, les juridictions prud’homales sont fondées à examiner le bien-fondé de l’exception d’immunité de juridiction à la lumière de son art. 11 (ATF 134 II 122 consid 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.1).

Sous le titre « Contrats de travail », l’art. 11 al. 1 CNUIJE dispose qu’à moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat. Les Nations Unies ont ainsi posé un principe d’absence d’immunité de juridiction en matière de contestations liées à des contrats de travail, afin de limiter la portée de l’immunité dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_542/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2.2).

L’art. 11 al. 2 CNUIJE prévoit les situations dans lesquelles l’al. 1 ne s’applique pas et dans lesquels l’Etat employeur peut donc invoquer son immunité. Il en va ainsi si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique (art. 11 al. 2 let. a CNUIJE), notamment si l’employé est membre du personnel diplomatique d’une mission (art. 11 al. 2 let. b.iii CNUIJE), ou s’il s’agit de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique (art. 11 al. 2 let. b/iv CNUIJE).

La personne jouissant de l’immunité diplomatique au sens de l’art. 11 al. 2 let. b/iv CNUIJE est nécessairement une personne s’acquittant de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique (jure imperii), ce qui exclut les personnes s’occupant uniquement de tâches domestiques ou subalternes. Admettre l’inverse reviendrait d’ailleurs à étendre très fortement l’immunité de juridiction et irait manifestement à l’encontre du principe fixé à l’art. 11 al. 1 CNUIJE et du but poursuivi par les Nations Unies, à savoir de limiter l’immunité de juridiction en matière de contestations liées à des contrats de travail.

L’immunité de juridiction est également invocable si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de l’avis du chef de l’Etat, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l’Etat employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’Etat en matière de sécurité (art. 11 al. 2 let. d CNUIJE). Il en va de même si l’employé est ressortissant de l’Etat employeur au moment où l’action est engagée, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l’Etat du for (art. 11 al. 2 let. e CNUIJE). La CNUIJE ne prévoit pas l’immunité de juridiction au motif qu’un employé subalterne est ressortissant de l’Etat employeur; au contraire, elle exclut expressément l’immunité lorsqu’un employé ayant la nationalité de l’Etat employeur a sa résidence permanente dans l’Etat du for (art. 11 al. 2 let. e CNUIJE; arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2011 précité consid. 3.2).

Pour cerner la notion de résidence permanente au sens de l’art. 11 al. 2 let. e CNUIJE, on peut s’inspirer de celle de résidence habituelle (cf. FF 2009 1459 ch. 3.4), que l’on trouve notamment dans les conventions internationales de La Haye élaborées depuis 1951 (cf. ATF 120 lb 299 consid. 2a) et qui a été reprise à l’art. 20 al. 1 let. b LDIP. La résidence habituelle implique la présence physique dans un lieu précis, l’impression objective donnée aux tiers d’y résider normalement étant plus importante que l’intention subjective de la personne concernée d’y créer le centre de sa vie (Message concernant la loi fédérale sur le droit international privé du 10 novembre 1982, FF 1983 I 309 ch. 2 15.3; cf. ATF 120 lb 299 consid. 2a). La résidence habituelle est généralement créée dans un but déterminé, notamment pour exercer une activité professionnelle; elle peut d’emblée être limitée dans le temps. A titre d’exemple, le Message précité évoquait le cas du travailleur saisonnier qui vivait en Suisse durant neuf mois dans l’année et s’y créait une résidence habituelle, tout en gardant le centre de ses intérêts et donc son domicile dans son Etat national d’origine où vivait sa famille, où se trouvait son foyer et où il rentrait régulièrement (FF 1983 I 309 ch. 2 15.3) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2011 précité consid. 2.3.2).

Le fait qu’un employé soit venu en Suisse avec sa famille, loin de son pays d’origine, pour y prendre un emploi de durée non limitée, occupé durant près de deux ans est suffisant pour admettre qu’il s’y est créé une résidence permanente (arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2014 consid. 3.4; 4A_544/2011 précité consid. 2.3.2).

La résidence permanente au sens de la CNUIJE est indépendante de la légalité ou non du séjour de l’employé et ne dépend ainsi pas de l’existence ou non d’un titre de séjour, ni de celle d’une domiciliation officielle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2011 précité consid. 2.3.2)

Selon la jurisprudence, c’est ainsi la partie qui se prévaut de l’immunité de juridiction qui supporte le fardeau de la preuve du défaut de résidence permanente de l’employé au sens de l’art. 11 al. 2 let. e CNUIJE (arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2011 précité consid. 2.3.2).

En l’espèce,

il est admis que l’intimé n’était pas membre du personnel diplomatique. Compte tenu de son activité de cuisinier, il n’est pas contesté qu’il occupait un poste subalterne et n’exerçait pas de fonction particulières dans l’exercice de la puissance publique au sens de l’art. 11 al. 2 let. a CNUIJE. Conformément à la jurisprudence précitée, il ne peut dès lors pas être considéré comme une personne jouissant de l’immunité diplomatique au sens de l’art. 11 al. 2 let. b/iv CNUIJE et l’exception prévue par cette disposition ne s’applique pas.

Pour le surplus, il ne résulte ni du dossier ni des allégations de l’appelante que le présent litige, ayant pour objet le licenciement de l’intimé, risquerait d’interférer avec les intérêts de l’appelante en matière de sécurité au sens de l’art. 11 al. 2 let. d CNUIJE. Cette exception peut ainsi également être écartée.

Comme l’a relevé l’appelante, la seule question à trancher consiste à déterminer si l’exception prévue à l’art. 11 al. 2 let. e CNUIJE est remplie, à savoir si l’intimé, ressortissant A______, avait sa résidence permanente à Genève au moment de l’introduction de son action le 31 octobre 2016.

Il est constant que l’intimé est venu en Suisse en 2008 avec son épouse et ses enfants, loin de son pays d’origine, pour y prendre son emploi de cuisinier auprès de la Mission permanente, emploi qu’il a occupé pendant près de sept ans. Ces faits suffisent pour admettre qu’il s’est créé à Genève une résidence permanente. Il ressort en outre du dossier que, suite à son licenciement, l’intimé a été suivi médicalement à Genève : en effet, les neuf certificats médicaux établis entre le 5 mai 2015 et 18 février 2016, remis en mains propres à l’intimé, permettent de retenir qu’il était présent physiquement à Genève lors de ces visites médicales.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimé a déposé une demande de permis de séjour auprès de l’OCPM. Les attestations établies par cet office les 19 novembre 2015 et 9 mai 2018 confirment qu’il est domicilié à la rue 1______ [no.] ______ à Genève et que sa demande d’autorisation de séjour est en cours d’examen. L’appelante admet par ailleurs que toute la famille de l’intimé réside à cette adresse à Genève. En outre, l’intimé a bénéficié de l’assistance financière de l’Hospice général du 1er mars au 1er octobre 2016. Dans ce cadre, il a eu un entretien avec une assistance sociale le 26 septembre 2016, soit un mois à peine avant le dépôt de sa demande devant les juridictions genevoises.

A cela s’ajoute qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’intimé aurait quitté la Suisse en 2015 ou en 2016 pour retourner s’établir dans son pays d’origine. Le fait d’avoir déposé une plainte pénale devant un Tribunal [à] B______ ne démontre pas qu’il serait retourné s’installer de manière durable en A______. De même, le fait que l’intimé soit dans l’attente d’un permis de séjour, qu’il ait, pendant un certain laps de temps, quitté le domicile familial suite à une dispute conjugale ou encore que l’Hospice général ait cessé de lui servir ses prestations, pour des raisons administratives, ne sont pas des éléments déterminants, la résidence permanente au sens de la CNUIJE ne dépendant pas de l’existence d’un titre de séjour, ni de celle d’une domiciliation officielle. Par conséquent, les éléments avancés par l’appelante ne sont pas pertinents pour démontrer que l’intimé n’aurait plus sa résidence permanente à Genève.

Le Tribunal a retenu à raison que l’appelante avait échoué à apporter la preuve que l’intimé n’avait plus sa résidence permanente à Genève lors de l’introduction de sa demande en paiement. Conformément aux principes évoqués ci-dessus, c’est l’appelante, qui se prévaut de l’immunité de juridiction, qui supporte le fardeau de la preuve du défaut de résidence permanente de l’intimé. Peu importe à cet égard qu’elle ait assumé le rôle procédural de défenderesse devant le Tribunal ou qu’il s’agisse d’un fait négatif.

L’intimé a, pour sa part, rempli son obligation de coopérer à la procédure probatoire, en offrant plusieurs indices concrets de la continuité de sa résidence à Genève. L’exception prévue l’art. 11 al. 2 let. e CNUIJE doit ainsi être écartée.

Il suit de là que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’exception d’immunité de juridiction soulevée par l’appelante.

(CAPH/126/2019)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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