
Dans les litiges de travail dont la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 fr. (art. 234 al. 1 CPC a contrario) et qui de ce fait sont régis par la procédure ordinaire (art. 219 ss. CPC), régie par la maxime des débats (cf. art. 55al. 1 CPC), il incombe aux parties d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions (« Behauptungslast ») et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le juge ne pourra tenir compte dans son jugement des faits qui n’ont pas été allégués et prouvés.
En outre, dans la mesure où un allégué de fait, dûment articulé, serait, s’il était établi, susceptible, compte tenu du droit matériel, de fonder une conclusion – p. ex. sur une conclusion condamnatoire – il incombe à la partie concernée de la formuler (cf. art. 221 al. 1 let. b CPC).
Ainsi, dans une procédure régie par la maxime des débats, il n’appartient pas au juge, en l’absence de toute conclusion topique (cf. art. 221 al. 1 let. b CPC), et motif pris à l’art. 57 CPC (« le juge applique le droit d’office ») de relever la nullité d’un congé prononcé par l’employeur durant une période de protection.
Ces règles s’appliquent également en appel.
(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève CAPH/103/2022 du 06.07.2022, consid. 1.4-1.6)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)