
Dans une procédure judiciaire, y compris en droit du travail, il convient de distinguer l’authenticité d’une pièce de sa force probante.
La question de l’authenticité d’une pièce est traitée à l’art. 178 CPC.
Cette disposition ne se rapporte qu’à l’authenticité au sens étroit, c’est-à-dire à la question de savoir si le titre émane de la personne qu’il désigne comme auteur. Elle ne vise pas l’exactitude du contenu du titre.
La force probante («Beweiskraft») d’un titre privé n’est pas traitée par la loi.
Cela étant, à cet égard, le législateur a posé le principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Il appartient donc au juge de procéder à la libre appréciation de la valeur probante du titre produit. Ainsi, un document signé bénéficie d’une crédibilité accrue comparée à un document non signé par exemple.
Certes, le principe de la libre appréciation signifie aussi qu’il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés. Mais le juge est autorisé à privilégier, face à des témoignages contradictoires, les preuves par titres. Celles-ci, d’une façon générale, ont tendance à l’emporter (cf. Schmid, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, Bâle, 2e éd., 2014, N. 7 ad art. 157 CPC).
(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève CAPH/103/2022 du 06.07.2022, consid. 3.2)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)