L’immunité de juridiction de l’Etat employeur

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Selon les règles générales du droit international public telles que dégagées de longue date par la jurisprudence, un État étranger peut se prévaloir de son immunité de juridiction lorsqu’il agit en vertu de sa souveraineté (iure imperii). En revanche, il peut être assigné devant les tribunaux suisses lorsqu’il agit comme titulaire d’un droit privé ou au même titre qu’un particulier (iure gestionis), à condition toutefois que le rapport de droit privé auquel il est partie soit rattaché de manière suffisante au territoire suisse (Binnenbeziehung).

En matière de rapports de travail, l’État employeur n’est pas touché dans l’exercice de ses tâches relevant de la puissance publique lorsqu’il conclut un contrat avec un employé subalterne, comme par exemple un employé de maison ou un cuisinier. 

Ces principes correspondent pour l’essentiel à ceux ressortant de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens du 2 décembre 2004 (CNUIJE; publiée in FF 2009 1481 ss), ratifiée par la Suisse le 16 avril 2010. Il est ainsi admis que le bien-fondé de l’exception d’immunité de juridiction soit examiné à la lumière de l’art. 11 CNUIJE relatif aux  » contrats de travail « , selon son titre marginal.

L’art. 11 par. 1 CNUIJE dispose [ainsi]  qu’  » à moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État « . Cette disposition institue pour règle l’absence d’immunité dans le cadre d’un litige prud’homal, si le tribunal saisi est compétent et le travail en cause accompli totalement ou partiellement sur le territoire de l’État du for. En principe, [l’Etat défendeur] ne peut donc invoquer son immunité, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 11 par. 2 CNUIJE. L’État défendeur supporte le fardeau de la preuve desdites exceptions.

 En substance, la cour cantonale a retenu que l’État défendeur ne disposait pas de l’immunité de juridiction à raison du contrat de travail conclu avec le demandeur (= l’employé), dans la mesure où celui-ci n’avait manifestement jamais exercé de tâches relevant de la puissance publique et n’avait pas bénéficié d’un quelconque statut diplomatique, ce qui avait été admis par les parties. 

Elle a retenu que, compte tenu des pièces et des explications fournies par le demandeur et qui n’avaient pas été valablement contredites par l’État défendeur, il ne faisait aucun doute que le demandeur avait résidé à Genève de 2008 à fin 2016 pour l’exécution de son travail de cuisinier privé de l’Ambassadeur. Il avait ensuite continué à résider à Genève et y demeurait encore fin 2018 au moment du dépôt de sa requête de conciliation. Il résidait toujours à Genève, et ce même s’il n’avait pas fourni de justificatif de domicile et si les pièces qu’il avait produites en appel étaient irrecevables. Le doute qui pouvait subsister sur sa présence effective à Genève n’était pas de nature à remettre en cause l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse justifiant la saisine du tribunal.

[Les griefs de l’Etat défendeur devant le Tribunal fédéral sont rejetés, notamment pour défaut de motivation et en application des règles sur le fardeau de la preuve (8 CC)].

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_308/2022 du 20 septembre 2022)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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