
L’article de Matthias Kramm, « A Tale of Two (and More) Models of Rights of Nature », publié en 2025 dans Environmental Ethics (https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/purchase26?openform&fp=enviroethics&id=enviroethics_2025_0047_0002_0159_0180), examine la question suivante : les droits de la nature, souvent associés à des conceptions écocentriques et à des traditions autochtones, peuvent-ils être justifiés et mis en œuvre dans des sociétés occidentales, en particulier en Europe ? L’auteur répond positivement, mais à deux conditions. Il faut, d’une part, distinguer les différentes justifications philosophiques possibles de ces droits et admettre qu’une justification non écocentrique est envisageable. Il faut, d’autre part, renoncer à rechercher un modèle juridique unique et adapter les instruments aux structures politiques, sociales et culturelles de chaque État.
Le point de départ est l’essor des droits de la nature depuis les années 2000. L’Équateur les a inscrits dans sa Constitution en 2008, tandis que des dispositifs comparables ont été développés, sous des formes diverses, notamment en Nouvelle-Zélande, en Bolivie, en Colombie, au Canada, au Mexique, au Panama, en Espagne, en Ouganda et aux États-Unis. Leur caractéristique commune consiste à permettre à la nature, ou à certains écosystèmes, d’être titulaires d’une protection juridique propre. Le demandeur n’a alors plus nécessairement à démontrer que l’atteinte à l’environnement porte préjudice à ses intérêts personnels : l’atteinte ou le risque d’atteinte à l’écosystème lui-même peut suffire. La nature agit évidemment par l’intermédiaire de représentants humains, et les mesures de réparation peuvent être ordonnées directement à son bénéfice. L’auteur distingue cette construction d’instruments tels que la Convention d’Aarhus, qui élargit l’accès à la justice environnementale mais demeure fondée sur les droits procéduraux des personnes et des organisations.
Kramm commence par étudier trois justifications écocentriques. La première est métaphysique : la nature ou l’écosystème serait un être vivant susceptible, à ce titre, d’avoir des droits. Cette idée peut être rattachée à la théorie de la volonté, selon laquelle le titulaire doit pouvoir exercer une forme d’autonomie, ou à la théorie de l’intérêt, qui exige seulement qu’il puisse avoir des intérêts susceptibles d’être protégés. La difficulté est alors de déterminer où commence et où finit un écosystème, comment une réalité dynamique et interdépendante peut être traitée comme une entité unique et, surtout, comment identifier sa « volonté » ou ses « intérêts ». Sans conception suffisamment précise de la nature, l’attribution de droits risque donc de reposer sur des choix arbitraires.
La deuxième justification repose sur les ontologies relationnelles de certaines populations autochtones. Dans ces conceptions, les relations entre les êtres sont plus fondamentales que la séparation occidentale entre nature et culture. La nature peut être comprise comme un ensemble de relations de parenté, voire comme un ancêtre. La personnalité juridique occidentale devient alors un moyen imparfait de traduire juridiquement cette relation. L’exemple du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande est particulièrement significatif : le fleuve est conçu, dans la tradition māorie, comme un tout vivant auquel les iwi sont liés par une relation généalogique. L’auteur avertit toutefois qu’il serait erroné de considérer la personnalité juridique comme une traduction exacte de ces conceptions. Les législations occidentales ne peuvent qu’en reprendre certains éléments et peuvent même les déformer lorsque des rapports de pouvoir inégaux déterminent la manière dont les concepts autochtones sont transposés dans le droit étatique.
La troisième justification est fondée sur la valeur intrinsèque de la nature. Si la nature mérite d’être respectée pour elle-même et non seulement en raison de son utilité pour l’être humain, la reconnaissance de droits pourrait traduire juridiquement cette valeur. L’auteur relève cependant plusieurs difficultés. Reconnaître des droits à tout ce qui possède une valeur intrinsèque pourrait conduire à étendre indéfiniment la catégorie des titulaires de droits. Une conception plus restrictive, inspirée de Kant, réserverait la valeur intrinsèque aux êtres qui doivent être traités comme des fins en soi, mais elle se heurte alors au rôle central que Kant attribue à la rationalité. Il reste en outre à expliquer pourquoi l’existence d’une valeur intrinsèque devrait entraîner la reconnaissance de droits moraux, puis de droits juridiques.
L’auteur cherche ensuite à savoir si les droits de la nature peuvent être défendus sans adopter une conception écocentrique. Il écarte d’abord une solution consistant à affirmer que la personnalité juridique étant une simple fiction, le législateur pourrait l’attribuer à n’importe quoi. Une telle approche ferait perdre toute cohérence au concept : certains critères doivent permettre d’expliquer pourquoi une entité peut raisonnablement devenir titulaire de droits.
Une première justification non écocentrique combine alors un raisonnement utilitaire et contractuel. Les humains dépendent de la nature et ont donc un intérêt majeur à assurer sa protection. Or les entreprises et d’autres acteurs disposent de pouvoirs juridiques importants grâce à leur personnalité juridique. Donner à la nature des droits et l’accès direct aux tribunaux permettrait de rééquilibrer les rapports de force. Ces droits résulteraient d’un accord entre humains : ceux-ci peuvent décider qu’il est dans leur intérêt commun de reconnaître à la nature une position juridique propre, même sans considérer qu’elle possède en elle-même une valeur morale particulière. Cette solution n’est toutefois pas complète. Le simple accord des humains ne suffit pas nécessairement à rendre applicable le concept de personnalité juridique à la nature ; on ne pourrait pas, par exemple, faire d’une entité inexistante une personne juridique uniquement parce qu’un contrat le prévoit. Il reste également à expliquer en quel sens la nature peut subir un tort. L’auteur suggère de concevoir celle-ci comme comprenant les humains qui en dépendent, ce qui renforce la possibilité de parler d’intérêts lésés.
Une seconde justification non écocentrique est tirée des travaux de Visa Kurki sur la personnalité juridique passive. Au lieu de considérer l’écosystème lui-même comme titulaire, on pourrait attribuer la personnalité juridique à la collectivité des êtres sensibles qui en dépendent. Ces êtres peuvent subir un préjudice et être titulaires de prétentions, même s’ils ne participent pas eux-mêmes à la formation d’une volonté collective. L’écosystème serait ainsi protégé à travers ceux qui en dépendent. Cette solution est cependant moins proche de certains systèmes existants : dans le cas du Whanganui, par exemple, c’est précisément le fleuve qui est juridiquement reconnu comme une entité, alors que la théorie de Kurki ne lui reconnaîtrait pas lui-même la personnalité.
Kramm en conclut qu’aucune des cinq justifications étudiées n’est entièrement satisfaisante, mais qu’elles démontrent que les droits de la nature ne dépendent pas nécessairement de l’adhésion à une philosophie écocentrique. Dans une société pluraliste, un consensus pourrait d’ailleurs se former entre des personnes qui soutiennent ces droits pour des raisons différentes : certains parce qu’ils reconnaissent une valeur propre à la nature, d’autres parce qu’ils considèrent leur reconnaissance comme un instrument efficace de protection environnementale.
L’article passe ensuite de la justification à la construction juridique et distingue deux modèles principaux. Le premier, que l’auteur appelle le modèle des « droits de la nature », appliqué notamment en Équateur et en Bolivie, attribue des droits à la nature considérée globalement. Toute personne physique ou morale peut alors agir pour les défendre. Le système est essentiellement réactif : il fonctionne lorsque quelqu’un invoque une violation. Le second modèle est celui de la personnalité juridique, utilisé notamment en Nouvelle-Zélande et en Colombie. Il attribue une personnalité propre à un écosystème déterminé et organise sa représentation permanente. Les représentants peuvent agir en justice, mais également intervenir en amont dans les décisions susceptibles d’affecter l’écosystème.
Le premier modèle présente quatre avantages. L’accès à la justice est large puisque chacun peut agir au nom de la nature. Il est holistique, puisqu’il protège la nature dans son ensemble et tient mieux compte des interdépendances écologiques. Il est juridiquement efficace puisqu’une norme constitutionnelle ou législative peut protéger simultanément l’ensemble des écosystèmes. Enfin, il peut être politiquement plus simple à promouvoir par une coalition nationale d’experts, de militants et d’organisations. Son principal défaut tient à l’absence de représentation permanente : rien ne garantit qu’une personne sera effectivement disponible, suffisamment informée et dotée des ressources nécessaires pour défendre un écosystème concret.
Le modèle de la personnalité juridique présente les avantages inverses. La permanence des représentants permet un suivi continu et encourage les acteurs économiques à dialoguer avec eux dès la conception d’un projet. Le régime peut être adapté aux particularités écologiques de chaque milieu : les critères permettant d’évaluer l’état d’une forêt ne sont pas ceux d’une zone humide ou d’un fleuve. La représentation peut intégrer les connaissances scientifiques, locales ou autochtones. Enfin, l’association d’une communauté à un écosystème précis facilite sa mobilisation et peut favoriser des structures de cogestion. Ce modèle comporte cependant un risque de fragmentation : protéger séparément chaque rivière, forêt ou lagune peut laisser sans protection certains éléments indispensables aux écosystèmes protégés.
L’auteur refuse donc de choisir abstraitement entre les deux modèles. Leur pertinence dépend d’abord de l’organisation du droit de l’environnement. Un système centralisé peut favoriser la reconnaissance générale de droits de la nature, tandis qu’un État fédéral ou un système décentralisé peut se prêter davantage à la reconnaissance d’écosystèmes particuliers. Le degré d’adhésion sociale est également déterminant : une reconnaissance générale est plus réaliste lorsque les droits de la nature bénéficient d’un large soutien, alors qu’une personnalité juridique accordée à un écosystème déterminé permet une expérimentation locale lorsqu’il n’existe pas de consensus national. Enfin, le droit doit tenir compte des conceptions de la nature présentes dans la société et éviter aussi bien d’imposer une vision écocentrique à ceux qui ne la partagent pas que de marginaliser les conceptions holistiques de communautés particulières.
Deux expériences montrent précisément que les modèles peuvent être combinés. En Espagne, la loi de 2022 sur le Mar Menor reconnaît la personnalité juridique de la lagune tout en permettant à toute personne physique ou morale de défendre ses droits. Elle institue parallèlement une représentation permanente comprenant des représentants, un organe de surveillance et un comité scientifique. Le dispositif cherche donc à associer l’ouverture du premier modèle à la continuité institutionnelle et à l’expertise du second. Une difficulté demeure : des conflits pourraient apparaître entre les représentants institutionnels et des tiers agissant eux-mêmes au nom du Mar Menor, notamment sur l’évaluation scientifique d’une atteinte.
L’affaire du Río Atrato en Colombie offre une autre combinaison. La Cour constitutionnelle a reconnu le fleuve comme sujet de droits en relation avec les droits humains et « bioculturels » des communautés ethniques qui vivent à ses abords. Une commission de représentants des communautés et de l’État assure sa représentation. Le dispositif lie ainsi personnalité juridique de l’écosystème, protection de l’environnement et droits collectifs à la culture et au territoire. L’auteur souligne toutefois qu’un droit formel ne suffit pas : les représentants doivent pouvoir exercer leur mission en sécurité et disposer des moyens financiers nécessaires. En outre, les droits bioculturels ne peuvent constituer une solution générale en Europe, puisqu’ils supposent l’existence de communautés ayant une relation culturelle et territoriale particulière avec l’écosystème. Il serait également problématique de faire reposer sur les seules populations autochtones la responsabilité de protéger la nature.
La conclusion de Kramm est donc pragmatique. Les droits de la nature peuvent avoir une place dans les ordres juridiques occidentaux sans imposer nécessairement une conception philosophique écocentrique. Leur mise en œuvre ne doit toutefois pas consister à importer mécaniquement les modèles équatorien, néo-zélandais ou colombien. Le véritable enjeu consiste à combiner, selon le contexte, protection générale et protection d’écosystèmes déterminés, possibilité pour tous d’agir et représentation permanente, simplicité institutionnelle et adaptation écologique, décision centralisée et participation locale. Les droits de la nature apparaissent ainsi moins comme un modèle juridique prédéfini que comme une famille d’instruments dont la structure doit être adaptée aux institutions, aux conceptions de la nature et au degré d’adhésion politique de la société dans laquelle ils sont introduits.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprises et administration