L’avocat qui tient des propos attentatoires à l’honneur

L’art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis. Selon l’art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence

L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession. Sa portée n’est pas limitée aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L’avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s’exprimer de manière énergique et vive. Il n’est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l’encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d’exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée.

Tous les moyens ne sont toutefois pas permis. Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d’exercer la profession avec soin et diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. L’avocat doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s’abstenir de tenir des propos inutilement blessants. Dans ses contacts avec la partie adverse, ainsi qu’avec ses représentants, l’avocat doit s’abstenir de formuler des attaques personnelles, des propos diffamatoires ou des allégations injurieuses. Une telle attitude est de nature à entraver le bon fonctionnement de la justice et, surtout, à mettre en péril la protection efficace des intérêts du client.

 Dans l’arrêt attaqué, les juges précédents ont estimé que les propos tenus par le recourant dans ses courriers des 5 juin et 12 novembre 2014 adressés aux autorités genevoises et dans ses observations du 7 novembre 2014 étaient constitutifs d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA. Les propos selon lesquels D.________ « ne pouvait intervenir que dans une perspective que l’on doit définir comme étant criminelle » et aurait commis des « manipulations avérées de la justice genevoise » constituaient des atteintes à l’honneur pour lesquelles l’intéressé avait été condamné de manière définitive le 16 mars 2020 et qui n’étaient ni justifiées ni nécessaires pour la défense des intérêts de son client. De tels propos étaient d’autant moins admissibles qu’ils s’inscrivaient dans une démarche extra-judiciaire auprès du Conseil d’État, alors qu’il était du devoir du recourant de modérer sa virulence. Le recourant avait cependant fait du litige de son client une affaire personnelle et c’était en vain qu’il essayait d’établir une faute de la part de D.________ […]. 

 La conclusion à laquelle arrive la Cour de justice ne peut qu’être confirmée. En effet, il sied de rappeler que (….) [c’est] uniquement le fait de savoir si les propos tenus par l’intéressé à l’encontre de D.________ et qui lui ont valu d’être pénalement condamné constituent une violation du devoir de diligence de l’avocat qui est litigieux. […] Or, à cet égard, force est de relever que qualifier les propos tenus par un confrère de « criminels » et mettre frontalement en cause son éthique professionnelle en lui attribuant des « manipulations de la justice » constitue une attaque personnelle manifestement incompatible avec le devoir de l’avocat rappelé ci-dessus de conserver en tout temps une certaine distance et un comportement professionnel. Cela vaut d’autant plus dès lors que de tels propos ont été adressés, sans aucune nuance, aux plus hautes instances politiques et judiciaires cantonales. 

Il découle de ce qui précède que la Cour de justice a correctement appliqué le droit fédéral en considérant que les propos tenus par le recourant dans ses courriers des 5 juin et 12 novembre 2014 et dans ses observations du 7 novembre 2014 étaient constitutifs d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA. 

(Arrêt du Tribunal fédéral 2C_712/2021 du 8 novembre 2022, consid. 7)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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