L’identification par téléphone pour accéder aux données

On a déjà parlé ici (https://droitdutravailensuisse.com/2023/04/20/transmission-de-donnees-par-telephone-identification-du-requerant/) des difficultés posées par l’identification par téléphone afin d’accéder à des données.

En voici un nouvel exemple :

Photo de Rodrigo Santos sur Pexels.com

Digi Spain Telecom (DST), responsable du traitement, a reçu un appel demandant un duplicata d’une carte SIM. Au cours de l’appel, le responsable du traitement a demandé à l’interlocuteur de fournir plusieurs données à caractère personnel afin de confirmer son identité et de vérifier qu’il était bien le titulaire de la carte SIM.

Après avoir authentifié l’appelant de manière incorrecte, DST lui a fourni un code pour demander le duplicata de la carte SIM. Le même jour, l’appelant s’est rendu au point de distribution de DST où il a utilisé le code pour obtenir le duplicata de la carte SIM demandée.

La personne concernée (titulaire de la carte SIM indûment copiée) a alors déposé une plainte contre le responsable du traitement auprès de l’autorité espagnole de protection des données (APD ; Agencia Española de Protección de Datos). Elle a affirmé que la fourniture non autorisée de la carte SIM dupliquée avait permis à un tiers de l’utiliser à des fins d’usurpation d’identité, ce qui lui a causé d’importantes pertes financières. Selon la personne concernée, la carte SIM a été utilisée pour contourner un système d’authentification bancaire et effectuer des virements à partir du compte de la personne concernée en se faisant passer pour son titulaire. Le responsable du traitement a été accusé d’avoir violé l’article 6 par. 1 RGPD (Texte : https://rgpd.com/fr/apercu/chapitre-2-principes/article-6-liceite-du-traitement/).

En réponse, DST a affirmé qu’il n’avait fourni aucune donnée à caractère personnel au fraudeur et a nié qu’il y ait eu un traitement illégal de données. En outre, il a fait valoir que la fourniture d’un duplicata de la carte SIM n’était pas suffisante pour effectuer des virements bancaires.

L’APD, dans une décision PS-00505-2022 du 25.04.2023 (source et présentation : https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_(Spain)_-_PS-00505-2022&mtc=today), a conclu que le responsable du traitement avait, par négligence, fourni un double de la carte SIM à une personne autre que le titulaire légitime de la ligne mobile, après que cette tierce partie ait surmonté ses méthodes d’authentification.

L’APD a déclaré que, lorsqu’il a fourni le double de la carte SIM à son point de distribution, le responsable du traitement aurait pu demander la pièce d’identité originale de la personne concernée, ce qui aurait permis d’éviter la fraude. Elle a considéré qu’il y avait eu violation de l’obligation de protéger les informations relatives aux clients, le responsable du traitement n’ayant pas garanti un niveau de sécurité adéquat dans le traitement des données à caractère personnel.

L’APD a considéré qu’à partir du moment où le fraudeur a remplacé la carte SIM originale, il a pris le contrôle des données personnelles de la personne concernée et a pu accéder à ses comptes bancaires.

En fin de compte, l’APD a conclu qu’il s’agissait d’un traitement illégal puisqu’un tiers a eu accès à des données à caractère personnel sans aucune base juridique. Pour ces raisons, elle a constaté une violation de 6 par. 1 RGPD et a imposé une amende de 70 000 euros au responsable du traitement.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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