
Introduction
Dans un arrêt ATA/239/2025 du 11 mars 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève s’est prononcée sur la légalité de la résiliation des rapports de service d’une infirmière, employée par l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), motivée par son refus de retirer son turban lors de ses activités professionnelles.
Faits
Mme A______, infirmière de confession musulmane, est engagée par l’IMAD dès 2013, d’abord sous contrat à durée déterminée, puis indéterminée. Elle est titularisée en juillet 2015. Pendant l’essentiel de sa carrière, elle porte un turban noir couvrant entièrement ses cheveux, ce qu’elle justifie comme une pratique personnelle, respectueuse des règles de laïcité. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un signe religieux mais d’un vêtement civil sans portée confessionnelle, comparable à un col roulé ou une écharpe.
Dès 2015, l’IMAD est alertée par un patient qui se dit dérangé par ce qu’il perçoit comme un « voile » à connotation religieuse. L’affaire prend un tournant juridique à partir de l’entrée en vigueur de la loi genevoise sur la laïcité de l’État du 26 avril 2018 (LLE ; RS GE A 2 75) le 9 mars 2019. La LLE impose la neutralité religieuse aux agents publics en contact avec la population. Dès lors, l’institution entame plusieurs échanges avec Mme A______, tentant de la convaincre de retirer son turban dans l’exercice de ses fonctions. Malgré ces démarches et des avertissements clairs, elle maintient fermement son refus.
En juin 2024, des directives internes de l’IMAD viennent renforcer l’interdiction du port de couvre-chefs en contact avec le public. Mme A______, qui est soutenue par un syndicat, conteste cette directive, arguant d’une atteinte à sa personnalité, à sa liberté de conscience et à l’absence de base légale claire. Elle continue à se présenter avec son turban lors de ses prestations. Le 14 août 2024, l’IMAD prononce la résiliation de ses rapports de service avec effet au 30 novembre 2024, en application des articles 21 alinéa 3 et 22 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC ; RS GE B 5 05)
Mme A______ saisit alors la chambre administrative pour contester cette décision. Elle invoque principalement une violation de sa liberté religieuse et des droits fondamentaux garantis par la Constitution et la CEDH. Elle sollicite l’annulation de la décision ou, à défaut, une indemnité équivalente à 24 mois de salaire.
Question
La question centrale est de savoir si l’IMAD était fondée à résilier les rapports de service de Mme A______ pour manquement à son devoir de neutralité religieuse, au motif qu’elle portait un turban perçu comme un signe confessionnel, et si cette mesure respecte les exigences de légalité, de nécessité et de proportionnalité posées par le droit suisse et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Cadre légal applicable
Plusieurs dispositions légales entrent en ligne de compte :
Art. 3 al. 5 LLE : impose la neutralité religieuse aux agents publics lorsqu’ils sont en contact avec la population.
Art. 2A al. 2 LPAC : prévoit que les fonctionnaires doivent respecter les principes légaux, dont ceux relatifs à la laïcité.
Art. 21 al. 3 et art. 22 LPAC : encadrent les motifs de licenciement fondés et les conditions de résiliation des rapports de service.
Art. 21 let. b et c du règlement d’application de la LPAC du 24 février 1999 (RPAC ; RS GE B 5 05.01) : précisent les devoirs d’attitude générale, dont la loyauté et la neutralité.
Art. 15 et 36 Cst. : protègent la liberté de conscience et de religion et prévoient les conditions de la restriction des droits fondamentaux
Art. 8 al. 1 Cst. : interdit les discriminations.
Art. 9 §2 et 14 CEDH : encadrent la liberté de manifester sa religion et l’égalité de traitement.
Arguments des parties
Mme A______ affirme que le port du turban n’a jamais entravé ses prestations ni suscité de plaintes concrètes récentes. Selon elle, son turban est un habit civil sans connotation religieuse, qu’elle porte par respect pour ses convictions et non pour exprimer une appartenance. Elle souligne que l’IMAD a déjà accepté le port du turban pour d’autres employés, ce qui constitue à ses yeux une inégalité de traitement. Elle reproche à l’institution d’avoir modifié ses directives vestimentaires en cours de procédure, ce qui aurait modifié unilatéralement son contrat de travail. Elle invoque également une atteinte à sa dignité et une discrimination indirecte fondée sur ses croyances.
L’IMAD, pour sa part, soutient que le turban porté de manière systématique, même en été, est objectivement perçu comme un signe religieux. Elle rappelle que Mme A______ a reconnu à plusieurs reprises, depuis 2015, que cette coiffe était liée à ses convictions spirituelles. Elle insiste sur la nécessité de préserver la neutralité du service public, en particulier dans un domaine aussi sensible que les soins à domicile. L’employeur fait valoir qu’aucune mesure moins intrusive n’était possible et qu’un reclassement était exclu en raison du refus catégorique de l’intéressée. Il réfute toute discrimination ou harcèlement.
Motifs de l’arrêt
La chambre administrative confirme d’abord que le recours est recevable sur la forme. Sur le fond, elle rappelle que le port du turban constitue, dans le contexte spécifique genevois, une manifestation de convictions religieuses, au sens des articles 15 Cst. et 9 CEDH. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue. Elle peut être restreinte pour préserver des intérêts publics majeurs, tel que le respect du principe de laïcité (ATF 148 I 160).
En l’espèce, la cour retient que l’IMAD est une entité publique soumise à la LLE. Elle conclut que l’obligation de neutralité découle directement de l’article 3 alinéa 5 LLE et que cette obligation s’impose au personnel en contact avec les usagers. La restriction imposée à Mme A______ est donc fondée sur une base légale claire et vise un but légitime. En ce sens, elle est conforme aux conditions des articles 36 alinéas 1 à 3 Cst. et 9 §2 CEDH.
S’agissant de la proportionnalité, la cour considère que l’interdiction du turban s’applique uniquement pendant l’exercice de l’activité professionnelle en contact avec le public. Elle juge cette restriction limitée, nécessaire à la neutralité du service public et adaptée aux circonstances. La recourante n’ayant proposé aucune solution alternative, la résiliation est jugée proportionnée.
La cour écarte également les griefs de discrimination. Elle admet que le traitement différencié de la barbe ou d’autres accessoires vestimentaires n’est pas comparable, car le turban ici en cause a une portée symbolique particulière. Par ailleurs, le cas d’une autre employée autorisée à porter un turban dans un contexte différent ne permet pas de conclure à une inégalité de traitement systématique.
Enfin, la chambre constate l’absence de reproche sur la qualité des soins, mais souligne que la rupture du lien de confiance résulte du refus persistant d’obéir à une obligation légale claire, ce qui justifie la mesure de licenciement. Elle juge donc que la décision de l’IMAD repose sur un motif fondé au sens des articles 21 alinéa 3 et 22 LPAC.
Dispositif
Le recours est rejeté. L’émolument de CHF 1’000.– est mis à la charge de la recourante, aucune indemnité de procédure n’est allouée. Le jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, conformément aux articles 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110).
Conclusion
Cet arrêt illustre la délicate conciliation entre liberté religieuse et neutralité dans le service public. Il confirme que, dans le canton de Genève, le principe de laïcité peut justifier, sous conditions strictes, une restriction ciblée de la liberté de manifester sa religion dans un contexte professionnel. L’arrêt rappelle aussi que le respect des règles institutionnelles ne saurait être facultatif, même en l’absence d’intention prosélyte.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM