Quand les animaux entrent dans la Constitution

A propos de : Eva Bernet Kempers, The temporal dimensions of animal constitutionalism: Symbolism, standstill and subjectivity, 22 juin 2026 in : https://www.cambridge.org/core/journals/global-constitutionalism

L’article d’Eva Bernet Kempers analyse la montée d’un phénomène encore récent : l’inscription des animaux dans les constitutions. La thèse n’est pas que ces dispositions produisent partout des droits subjectifs immédiatement justiciables, ni qu’elles transforment déjà radicalement le statut juridique des animaux. Elle est plus précise: même lorsqu’elles paraissent limitées, programmatiques ou symboliques, les références constitutionnelles aux animaux modifient la manière dont le droit constitutionnel se déploie dans le temps. L’auteure distingue trois dimensions temporelles de ce « constitutionnalisme animal »: une rupture symbolique avec un passé anthropocentrique, un effet possible de standstill qui stabilise le niveau actuel de protection, et une projection vers un futur dans lequel les animaux pourraient être pensés comme sujets constitutionnels.

Le point de départ est le constat que le droit constitutionnel, traditionnellement construit autour des droits, intérêts et institutions humaines, s’ouvre progressivement aux animaux non humains. De plus en plus de constitutions mentionnent les animaux, la protection animale, la sensibilité animale, la dignité du vivant ou l’interdiction de la cruauté. Les réactions doctrinales sont partagées. Certains auteurs y voient un progrès vers un ordre juridique moins anthropocentrique, où les intérêts des animaux peuvent peser dans la balance constitutionnelle. D’autres y voient une concession superficielle, compatible avec la poursuite de l’exploitation animale dans un cadre simplement « welfariste », c’est-à-dire centré sur la réduction de la souffrance inutile plutôt que sur la remise en cause de l’usage des animaux par les humains. L’auteure refuse de trancher de manière abstraite. Les effets varient selon les États, selon la place de la norme dans la constitution, selon l’existence d’un contrôle juridictionnel et selon les règles de qualité pour agir. Mais elle soutient qu’à un niveau plus profond, toutes ces références ont une signification temporelle commune: elles déplacent les animaux dans la durée constitutionnelle, c’est-à-dire dans l’espace juridique des valeurs durables de l’État.

La première partie de l’article dresse une typologie comparative. La première forme est celle de l’objectif étatique. La constitution charge l’État de protéger les animaux, sans accorder directement de droit subjectif. La Suisse est présentée comme un exemple pionnier. L’article 80 de la Constitution fédérale oblige la Confédération à légiférer sur la protection des animaux, notamment en matière de détention, d’expérimentation, d’utilisation, d’importation, de commerce, de transport et d’abattage. L’article 120 ajoute la prise en compte de la dignité de la créature dans le domaine du génie génétique, disposition qui a nourri la reconnaissance plus large de la dignité animale dans le droit suisse. L’Allemagne constitue l’autre exemple central: depuis 2002, l’article 20a de la Loi fondamentale impose à l’État de protéger les fondements naturels de la vie « et les animaux ». Cette insertion est intervenue après l’arrêt relatif à l’abattage rituel, qui avait suscité une réaction politique forte. Même si la disposition allemande ne confère pas de droits subjectifs aux animaux, elle permet aux intérêts animaux d’entrer dans les pondérations constitutionnelles, notamment face à la liberté professionnelle, artistique, religieuse ou scientifique.

L’auteure mentionne ensuite l’Autriche, la Russie et l’Italie, qui ont adopté des clauses plus ou moins programmatiques. Elle accorde une attention particulière au droit de l’Union européenne, car l’article 13 TFUE impose à l’Union et aux États membres, dans certaines politiques comme l’agriculture, la pêche, les transports, le marché intérieur, la recherche et l’espace, de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les rites religieux, traditions culturelles et patrimoines régionaux. Cette disposition fonctionne comme une clause horizontale d’intégration: elle n’est pas un droit fondamental des animaux, mais elle oblige à intégrer leur bien-être dans la décision publique. L’auteure relève cependant l’ambivalence européenne: les animaux sont reconnus comme êtres sensibles, mais les animaux d’élevage restent aussi traités comme des produits dans le marché intérieur. Le Luxembourg et la Belgique illustrent la reprise nationale de cette idée de sensibilité. La Constitution belge, modifiée en 2024, impose désormais aux différents niveaux de pouvoir de protéger les animaux comme êtres sensibles, mais la Cour de cassation belge a déjà confirmé la portée limitée de cette disposition, qui ne crée pas en elle-même de nouveaux droits procéduraux.

La deuxième forme est celle de la norme substantielle, par exemple l’interdiction de la cruauté envers les animaux. L’Inde reconnaît un devoir constitutionnel de compassion envers les êtres vivants; cette disposition, bien que formulée comme un devoir civique, a nourri une jurisprudence importante. La Cour suprême indienne a pu rattacher certains intérêts animaux au droit à la vie. Le Brésil occupe une place centrale dans le raisonnement, car l’article 225 de la Constitution prohibe les pratiques qui soumettent les animaux à la cruauté. La Cour suprême brésilienne a interprété cette norme dans un sens fortement anti-anthropocentrique, affirmant que les formes de vie ont une valeur indépendante de leur utilité pour l’être humain. La jurisprudence brésilienne a ainsi pu reconnaître la dignité propre des animaux et, selon certains auteurs, leur qualité de sujets de droits. L’auteure mentionne encore la Slovénie, où la protection contre la cruauté a servi à confirmer l’interdiction de l’abattage sans étourdissement, le Mexique, qui a inscrit l’interdiction de la cruauté animale dans un article consacré aussi à plusieurs droits fondamentaux humains, et l’Égypte, première constitution arabe à intégrer une obligation de prévention de la cruauté animale.

La troisième forme, encore marginale, est celle de l’animal comme sujet de droits constitutionnels. Aucune constitution nationale ne contient actuellement un chapitre complet de droits fondamentaux des animaux, mais plusieurs développements sont significatifs. En Finlande, une proposition très ambitieuse prévoit notamment un droit à la vie et à la liberté des animaux, même si son adoption paraît politiquement peu probable. En Équateur, la Cour constitutionnelle a interprété les droits de la nature comme incluant les droits des animaux sauvages, puisque les animaux sont des éléments de la nature. En Suisse, l’initiative bâloise sur les droits fondamentaux des primates n’a pas abouti politiquement, mais le Tribunal constitutionnel de Bâle-Ville a admis en principe qu’il était possible d’étendre des droits au-delà de la barrière anthropologique. Pour l’auteure, ces exemples ne prouvent pas l’existence actuelle d’un constitutionnalisme animal pleinement subjectif, mais ils montrent que l’idée devient juridiquement pensable.

La contribution propre de l’article commence avec l’analyse temporelle. La première dimension est symbolique. Lorsqu’un animal apparaît dans la constitution, même sous la forme modeste d’un objectif étatique, une rupture se produit avec le passé. La constitution cesse d’être exclusivement le texte des intérêts humains. Les animaux deviennent des êtres dont la protection a une valeur constitutionnelle propre. Cette rupture est importante parce que les premières lois de protection animale étaient souvent fondées non sur l’intérêt des animaux, mais sur l’intérêt des humains à ne pas être confrontés publiquement à la cruauté. L’auteure rappelle ainsi que la loi Grammont française de 1850 ne prohibait les mauvais traitements envers les animaux domestiques que lorsqu’ils étaient publics. La protection animale se justifiait alors par la morale publique ou la sensibilité des spectateurs. Une référence constitutionnelle aux animaux modifie ce fondement: l’animal n’est plus seulement protégé parce que l’humain est choqué, mais parce que l’animal compte en lui-même.

La deuxième dimension est le standstill, ou principe de non-régression. Une fois la protection animale placée dans la constitution, le législateur ne peut plus librement revenir en arrière. L’effet varie selon les systèmes. En Belgique, le débat constitutionnel a précisément porté sur ce point. Certains proposaient d’insérer les animaux dans l’article 23, qui aurait probablement entraîné un effet de standstill analogue à celui reconnu en matière de droits sociaux et environnementaux. Le choix final de l’article 7bis visait notamment à éviter un tel effet trop contraignant, par crainte de limiter des mesures d’urgence, par exemple en cas de zoonose. À l’inverse, en Allemagne, la doctrine et la jurisprudence ont reconnu un effet de protection contre la régression: le Tribunal constitutionnel fédéral a mobilisé la clause de protection animale pour censurer un affaiblissement des standards applicables aux poules pondeuses. Même lorsqu’il n’est pas expressément consacré, l’effet de verrouillage existe au moins à un niveau minimal: si la constitution impose à l’État de protéger les animaux, il devient difficile d’abroger purement et simplement la législation de protection animale.

L’auteure souligne toutefois une limite pratique. Les animaux ne peuvent généralement pas saisir eux-mêmes les tribunaux. L’effectivité du standstill dépend donc de la possibilité pour des ONG, des citoyens, des autorités spécialisées ou des représentants institutionnels d’agir en justice. Sans accès au juge, la valeur constitutionnelle risque de rester déclaratoire. Pour les praticiens, c’est un point essentiel: la portée d’une clause constitutionnelle ne se mesure pas seulement à son texte, mais aussi aux mécanismes de représentation des intérêts animaux et au pouvoir du juge constitutionnel ou administratif.

La troisième dimension est tournée vers l’avenir: la subjectivité. Les références constitutionnelles aux animaux permettent d’imaginer un ordre juridique dans lequel les animaux seraient non seulement objets de protection, mais sujets de droit. Cela impliquerait une transformation profonde: protection de leurs intérêts fondamentaux à la vie, à la liberté et à l’intégrité; remise en cause de leur statut de propriété; représentation procédurale; redéfinition des pondérations avec les intérêts humains. L’auteure ne prétend pas que ce futur est déjà réalisé. Elle montre qu’il devient conceptualisable. Elle s’appuie notamment sur les théories du constitutionnalisme fondé sur la sentience, selon lesquelles la légitimité constitutionnelle ne devrait pas reposer seulement sur le consentement d’agents rationnels, mais sur la prise en compte de tous les êtres sentients gouvernés ou affectés par l’ordre juridique. Cette approche vise à inclure non seulement les humains rationnels et autonomes, mais aussi les humains vulnérables et les animaux non humains.

La dernière partie élargit encore la perspective vers un constitutionnalisme posthumain ou « more-than-human ». Il ne s’agirait pas seulement d’ajouter les animaux au cercle des titulaires de droits sur le modèle libéral classique, mais de repenser les fondements du droit constitutionnel autour de la vulnérabilité, de l’interdépendance, du soin et de la responsabilité écologique. Dans le contexte de l’Anthropocène, la séparation stricte entre humains, animaux, végétaux, sols, eaux et écosystèmes apparaît de moins en moins tenable. L’auteure reprend l’image de la constitution comme « arbre vivant »: un texte enraciné dans le passé, mais capable de croissance. Le constitutionnalisme animal annonce ainsi une transformation plus large du constitutionnalisme, qui ne serait plus uniquement centré sur l’individu humain autonome, mais sur les relations qui structurent la communauté du vivant.

La conclusion de l’article est mesurée. Les animaux restent largement exclus du droit comme sujets autonomes. La plupart des clauses constitutionnelles ne leur confèrent ni droits subjectifs ni qualité pour agir. Mais leur présence croissante dans les constitutions montre que les frontières de la préoccupation constitutionnelle se déplacent. Pour des avocats suisses, l’intérêt est direct. La Suisse n’est pas seulement citée comme exemple, elle constitue l’un des laboratoires du constitutionnalisme animal, avec l’article 80, l’article 120 et le débat bâlois sur les primates. L’article invite à ne pas sous-estimer les dispositions programmatiques: elles peuvent influencer l’interprétation, limiter les régressions législatives, justifier des restrictions à certaines libertés humaines et préparer une évolution de la subjectivité juridique. Mais il invite aussi à ne pas les surestimer: sans justiciabilité, sans représentation procédurale et sans volonté judiciaire, leur effet reste fragile. L’enjeu n’est donc pas seulement de savoir si les animaux ont déjà des droits constitutionnels; il est de comprendre que leur entrée dans les constitutions modifie la structure temporelle du droit, en rompant avec un passé anthropocentrique, en consolidant le présent protecteur et en ouvrant la possibilité d’un futur juridique où les animaux ne seraient plus simplement protégés par les humains, mais reconnus comme des êtres dont les intérêts comptent constitutionnellement.

(Source : https://www.cambridge.org/core/journals/global-constitutionalism/article/temporal-dimensions-of-animal-constitutionalism-symbolism-standstill-and-subjectivity/87947C64C862000865DD538188EC1759)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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