Le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe dans les rapports de travail, qui est contraire à l’interdiction de discriminer ancrée à l’art. 3 LEg.
L’art. 4 LEg définit le harcèlement sexuel comme un « comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle ».
L’art. 6 LEg est une règle spéciale par rapport au principe général de l’art. 8 CC, lequel prescrit à celui qui allègue un fait pour en déduire un avantage d’en apporter la preuve. L’art. 6 LEg instaure un assouplissement du fardeau de la preuve d’une discrimination à raison du sexe, en ce sens qu’il suffit à la partie demanderesse de rendre vraisemblable l’existence d’une telle discrimination par l’apport d’indices objectifs pour engendrer un renversement du fardeau de la preuve. Autrement dit, si la vraisemblance de la discrimination est démontrée, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve stricte qu’elle n’existe pas.
A teneur de l’art. 6, 2e phrase, LEg, l’allègement du fardeau de la preuve s’applique à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. Cette énumération est exhaustive, de sorte que l’hypothèse de harcèlement sexuel en est exclue.
Il suit de là que l’intimée, qui se plaint de harcèlement sexuel, ne pouvait bénéficier du mécanisme allégeant le fardeau de la preuve de l’art. 6 LEg. Il lui incombait en conséquence d’établir, en application de la règle générale de l’art. 8 CC, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail qu’elle invoquait.
In casu, la cour cantonale a apprécié les témoignages entendus au cours des enquêtes ainsi que les nombreux indices recueillis (comportement grossier adopté généralement par A.________ envers le personnel, augmentation effective du salaire de la travailleuse à compter du 1er janvier 2009, état psychique – constaté médicalement – de celle-ci après les événements de décembre 2008). Cette appréciation l’a conduite à retenir qu’à l’issue d’une discussion portant sur une hausse de salaire, survenue un vendredi peu avant Noël 2008 entre l’intimée et A.________, ce dernier a saisi la travailleuse par les épaules et l’a embrassée sur la bouche malgré son refus clairement exprimé. Il s’agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral en vertu de l’art. 105 al. 1 LTF.
Le comportement inexcusable adopté par le précité en décembre 2008 doit donc sans conteste être qualifié de harcèlement sexuel au sens de l’art. 4 LEg, ainsi que l’ont retenu les deux instances précédentes.
(Tiré de l’ATF 4A_473/2013)