Selon l’art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. En vertu de l’art. 321e al. 2 CO, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître. Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l’étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). D’après la jurisprudence, le juge dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b et l’arrêt cité).
Ainsi, sous l’angle de l’art. 321e al. 1 CO, la responsabilité du travailleur est engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO), atténuée en ce qui concerne l’appréciation de la mesure de la diligence incombant au travailleur, dans le sens rappelé ci-dessus.
En application des articles 125 ch. 2 et 323b al. 2 CO, l’employeur ne peut compenser une créance contre le travailleur, par exemple en réparation de son dommage, que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction, le dol éventuel étant suffisant.
La restriction du droit de compenser ne s’applique qu’aux créances en salaire au sens strict, à l’exclusion des autres créances du travailleur, comme par exemple les vacances non prises à la fin des rapports de travail (art. 329d al. 2 CO).