Le versement de prestations volontaires par l’employeur lors de la résiliation des rapports de travail entraînent certaines conséquences en matière d’assurance-chômage.
Selon l’art. 11a al. 1 LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail.
On entend par « prestations volontaires » les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail et qui sont attribuées volontairement par l’employeur à la fin des rapports de travail.
Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum de l’art. 3 al. 2 LACI (cf. art. 11a al. 2 LACI).
Cette disposition, entrée en vigueur en 2003, a pour conséquence de repousser dans le temps le début du délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage quand des prestations volontaires de l’employeur dépassant un certain montant sont versées. Elle crée ainsi une sorte de « délai de carence ».