Le Tribunal fédéral, dans un ATF 8C_340/2014 tout récent destiné à la publication, vient d’inventer le licenciement immédiat… non immédiat.
On connaît les conditions du licenciement immédiat :
Selon l’art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
On en conclurait donc que le licenciement immédiat est… immédiat (« fristlos », pour reprendre la terminologie allemande). En effet, dans l’hypothèse inverse, on pourrait conclure que la continuation des rapports de travail n’est pas impossible pour celui qui donne le congé, et donc que le congé immédiat est injustifié.
Et bien pas du tout !
Le Tribunal fédéral vient de décider qu’un employeur pouvait licencier avec effet immédiat un employé mais le garder à son service pendant encore une partie du délai de congé, une sorte de « délai social ».
Cet arrêt, très surprenant, illustre à quel point « l’arme » du licenciement immédiat est difficile et dangereuse à manier.
Le lecteur en trouvera d’autres exemples sur ce blog ici.
Pour ce qui est des conséquences du licenciement immédiat injustifié, le lecteur pourra lire:
Le code du travail Suisse est souvent cité en France pour le comparer au notre. C’est pourquoi, je viens visiter votre site pour découvrir votre droit du travail. Ayant créé un site sur le licenciement pour faute grave en France, je découvre votre licenciement immédiat qui semble s’en rapprocher. Je vais donc poursuivre la lecture de vos articles.
Avec mes salutations.