A teneur de l’art. 324 al. 2 CO, le travailleur impute sur son salaire ce qu’il a épargné du fait de l’empêchement de travailler ou ce qu’il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
Selon la jurisprudence, si l’employeur libère le travailleur de son devoir de fournir ses services pendant le délai de congé, ce dernier doit imputer sur le salaire qui lui est dû jusqu’à l’extinction des rapports contractuels le salaire qu’il a pu obtenir auprès d’un autre employeur (ATF 128 III 212 consid. 3 b/cc p. 220 et l’arrêt cité).
L’art. 324 al. 2 CO repose sur le principe selon lequel le travailleur ne doit pas s’enrichir au détriment de l’employeur en recevant un salaire de ce dernier sans lui fournir de contre-prestation et en acquérant simultanément un gain complémentaire issu d’une autre activité professionnelle; ce principe est applicable au travailleur libéré de l’obligation de travailler (ATF 128 III 271 consid. 4a/bb p. 281 s.).
L’art. 44 al. 1 CO, qui a également trait à la responsabilité contractuelle par le renvoi de l’art. 99 al. 3 CO, oblige d’ailleurs le créancier à prendre les mesures raisonnables pour limiter son dommage; l’art. 324 al. 2 CO exprime donc un principe général.
L’employée se prévaut justement d’une violation de l’art. 324 al. 2 CO.
Si l’employée admet que le travailleur licencié, qui ne doit plus fournir sa prestation de travail, doit imputer sur le salaire qui lui est dû jusqu’au terme du contrat le gain qu’il a réalisé dans le même temps auprès d’un autre employeur, elle est d’avis qu’il serait incohérent de permettre une péjoration de sa situation due au fait qu’elle doit assumer des frais supplémentaires pour se rendre à son nouveau travail.
A l’en croire, si le travailleur libéré de l’obligation de travailler voit ses charges de déplacement augmenter dans son nouvel emploi qui lui procure un salaire identique à celui qu’elle touchait chez son ancien employeur, elle subit un préjudice économique dont elle peut demander réparation à ce dernier. Elle expose donc que la cour cantonale a enfreint la norme précitée en ne condamnant pas la défenderesse à lui verser la somme de 662 fr. afférente aux frais d’essence et de parking liés au nouvel emploi, frais qui viennent diminuer son salaire net. Elle ajoute qu’il ne serait pas possible de lui reprocher de vouloir conserver une certaine qualité de vie en s’abstenant de passer au minimum deux heures par jour dans les transports publics.
Le Tribunal fédéral n’apprécie pas l’argument.
Il relève d’abord que la Cour cantonale a retenu que le nouvel employeur de la recourante se trouve dans une zone très bien desservie par les transports en commun. A cala s’ajoute que la recourante avait le devoir de réduire le dommage. On ne voit donc pas pourquoi l’ancien employeur devrait indemniser son ancienne employée pour des frais d’essence et de parking que cette dernière aurait pu s’épargner en se déplaçant dans les transports publics, même si sa qualité de vie dût en être quelque peu altérée.
Le Tribunal fédéral rappelle à ce propos qu’est réputé convenable pour une personne au chômage un travail qui nécessite un déplacement de moins de deux heures pour l’aller et de moins de deux heures pour le retour (art. 16 al. 2 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, LACI, RS 837.0).
L’argument de l’employée est donc balayé.
(ATF 4A_509/2014 consid. 3 et 4)