La question ne se pose pas pour l’employeur, dans la mesure où il s’agit de frais justifiés par l’usage commercial, lesquels sont déductibles.
Pour l’employé ou ancien employé, La LIFD et la LHID connaissaient le principe de la déductibilité des frais d’acquisition du revenu. On entend par là les frais et dépenses engagés à l’acquisition du revenu imposable et au maintien de celui-ci (déductions dites « organiques »). Il suffit que ces frais soient économiquement nécessaires à l’obtention du revenu et que l’on ne puisse exiger du contribuable qu’il y renonce.
La Cour de justice du canton de Genève a ainsi admis la déductibilité de frais d’avocat engagés par une contribuable en rapport avec la fixation de contributions d’entretien sur mesures protectrices de l’union conjugale (ATA/541/2012).
La Cour, ce faisant, a admis que des honoraires d’avocat pouvaient constituer des frais d’acquisition du revenu aux conditions susmentionnées, frais qu’il convenait donc de déduire du revenu imposable.
Le raisonnement devrait pouvoir être étendu aux honoraires relatifs à la reconnaissance et au recouvrement d’une créance salariale, mais non à ceux liés à des prestations non imposables, comme le tort moral par exemple.
Cela étant dit, une analyse au cas par cas s’imposera toujours.
Sur les procédures aux prud’hommes en général :