FAQ no 42 : peut-on me contraindre à prendre le solde de mes jours de vacances pendant le délai de congé ?

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L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus (art. 329a al. 1 CO).

L’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (art. 329d al. 1 CO). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages (art. 329d al. 2 CO).

L’interdiction de remplacer les vacances par une prestation pécuniaire perdure après la résiliation du contrat. Une indemnité pour les vacances non prises n’est ainsi pas due si le travailleur a la possibilité et si l’on peut exiger de lui qu’il prenne ses jours de vacances en nature durant le délai de congé. Est déterminante à cet égard la question de savoir si le travailleur a suffisamment de temps pour chercher un nouvel emploi.

Dans le cas où le travailleur est libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé, il doit, sans attendre d’instruction à cet égard de l’employeur, utiliser ce temps libre pour prendre ses vacances et ainsi diminuer les coûts de ce dernier dans la mesure où cela lui est possible. Une compensation des vacances non prises par une prestation en argent est exclue lorsque la durée du temps libre de l’employé durant le délai de congé dépasse nettement la prétention en vacances.

On ne peut cependant pas fixer une durée abstraite.

Est déterminant le rapport dans chaque cas entre la durée de la période durant laquelle l’employé est libéré de son obligation de travailler et le nombre de jours de vacances lui restant. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié ait, en plus de ses vacances, suffisamment de temps à consacrer à la recherche d’un nouvel emploi, compte tenu de l’ensemble des circonstances.

Le Tribunal fédéral semble considérer que la prise de vacances en nature demeure en principe possible lorsque le rapport entre le solde de jours de vacances et la durée totale de la libération demeure inférieur selon les circonstances à 45%, respectivement 30% ou 25% (ATF 128 III 271 consid. 4 ; ATF 4C.193/2005 consid. 3 ; ATF 4C.71/2002 2002 consid. 3).

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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