L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Selon la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété en dépit d’un ou de plusieurs avertissements. Par manquement du travailleur, on entend la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple le devoir de fidélité.
Une infraction pénale commise contre l’employeur, telle que le vol peut justifier une résiliation immédiate.
Le juge apprécie librement s’il existe des justes motifs de congé (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la bouteille de vin que l’intimé a, à tout le moins, tenté de voler dans les stocks du restaurant était d’une faible valeur marchande, ce manquement ne devant par conséquent pas être considéré comme grave. Au demeurant, l’intimé, employé depuis 11 ans par l’appelante, n’avait jamais fait l’objet au préalable d’un avertissement écrit pour des faits similaires, les trois seuls avertissements préalables à son congé et dûment établis à son encontre concernant des retards répétés et une consommation d’alcool pendant son travail.
Il est précisé à ce sujet que l’existence d’un précédent avertissement oral signifié à l’intimé pour le vol d’une bouteille de bière, tel qu’allégué en appel, n’a pas été démontré par l’appelante, aucun rapport détaillant ces prétendus faits, signé par le collaborateur en faute, n’ayant de surcroît été produit.
On ne saurait dès lors admettre que la tentative, voire le vol d’une bouteille de vin de faible valeur par un employé, en 11 ans de collaboration, serait à même de rompre le lien de confiance entre les parties au contrat de travail à tel point qu’on ne pourrait exiger de l’appelante la continuation des rapports de travail avec son employé jusqu’au terme de son délai de congé ordinaire de deux mois. Par conséquent, au vu de l’ensemble ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, la résiliation immédiate des rapports de travail entre les parties n’était pas justifiée. (GE CAPH/41/2015 consid. 4)
Addendum: le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale susmentionnée dans un arrêt 4A.228/2015 du 29 septembre 2015, en retenant, en substance, que ce n’était pas la valeur de la chose volée qui était pertinente (avec la durée des rapports de travail) mais le fait que le vol avait détruit les rapports de confiance.