Imposition à la source et déductions supplémentaires

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D’après l’art. 5 al. 1 let. a LIFD, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse, sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique notamment lorsqu’elles exercent une activité lucrative en Suisse. L’assujettissement est alors limité au revenu de l’activité lucrative (cf. art. 6 al. 2 LIFD). La même règle découle par ailleurs de l’art. 17 al. 1 de la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales du 9 septembre 1966 (CDI-F; RS 0.672.934.91).

Le débiteur de la prestation imposable a en particulier l’obligation de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (art. 88 al. 1 let. a LIFD) et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (art. 88 al. 1 let. b LIFD).

L’attestation remise par le débiteur de la prestation au contribuable a pour but de renseigner celui-ci sur le montant de la retenue d’impôt et de lui permettre, en cas de contestation, d’exiger jusqu’à la fin mars de l’année qui suit l’échéance de la prestation que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement selon l’art. 137 al. 1 LIFD.

Du moment que, selon l’art. 138 al. 1 LIFD, l’autorité fiscale a la faculté d’exiger de manière simplifiée, même après l’échéance du délai de l’art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d’imposition erroné par son employeur, débiteur de l’impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l’auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l’art. 137 al. 1 LIFD s’applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (cf. art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d’imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153; ATF 135 II 274 consid. 5.4 p. 28, y compris les déductions valables sous le régime d’imposition ordinaire auxquelles ont droit les ressortissants de l’Union européenne dans les circonstances exposées par l’ATF 136 II 241).

Les conditions de l’assujettissement à l’impôt à la source, le calcul de l’impôt et la procédure de réclamation des art. 5 al. 1 let. a, 84 al. 1, 85 al. 1 et 2, 86 al. 1, 91 ss, 133, 137 et 138 al. 2 LIFD sont les mêmes que ceux figurant aux art. 2 al. 1 let. c, 4 al. 2 let. a, 32 à 36 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14) ainsi qu’à l’art. 41 al. 3 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RS/GE D 3 17), aux art. 21 al. 3 et 4, et 23 al. 2 de la loi genevoise sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP; RS/GE D 3 20), et à l’art. 4 du Règlement d’application de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales (RISP; RSGE D 3 20.01). Il en va de même des dispositions du droit cantonal vaudois, soit les art.130, 131, 132 et 133, alinéas 1 et 2, 138, 191 al. 1 et 192 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSVD 642.11) ainsi que 22 et 24 RIS/VD.

Dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que l’instance précédente a jugé que, pour faire valoir des déductions supplémentaires équivalentes à celles du régime de taxation ordinaire, la recourante devait respecter le délai des art. 137 al. 1 LIFD et 191 al. 1 LI, ce qu’elle n’a pas fait, puisqu’elle n’en a demandé la prise en compte que le 26 mars 2011 pour la période fiscale 2008.

Ayant reçu ses décomptes de salaires qui précisaient le montant d’impôt à la source retenu par son employeur, la recourante pouvait en contester le montant notamment sous l’angle des déductions supplémentaires qu’elle entendait faire valoir.

L’objection de la recourante selon laquelle il n’était pas possible de faire valoir de telles déductions ordinaires avant le 26 janvier 2010, date à laquelle a été rendu l’ATF 136 II 241, ne lui est d’aucun secours. Rien ne l’empêchait de se plaindre dans les délais applicables à la période fiscale 2008 en cause du régime des déductions sur son revenu imposable à la source jusqu’au Tribunal fédéral, à l’instar du recourant qui est à l’origine de l’ATF 136 II 241. Le recours est manifestement infondé.

(ATF 2C_360/2015 du 13 mai 2015)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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