Le recourant critique le montant de l’indemnité allouée en vertu de l’art. 337c al. 3 CO (licenciement immédiat injustifié dans le cadre d’un contrat d’apprentissage). La cour cantonale a décidé de lui accorder l’équivalent d’un mois de salaire. Elle s’est fondée sur le salaire maximal prévu pour la quatrième année d’apprentissage, soit 1’800 fr., dont elle a déduit les charges sociales (6,85 %) pour arrêter l’indemnité à 1’676 fr. 70.
Le recourant ne conteste pas le fait de fixer l’indemnité à un mois de salaire, mais plaide qu’il faut tenir compte du salaire brut, soit 1’800 fr. L’intimée objecte que la cour cantonale s’est fondée à tort sur le maximum salarial, qui n’était pas encore atteint; elle aurait dû retenir le salaire en vigueur au moment du licenciement à fin juin 2010, soit un montant de 1’400 fr. au maximum.
L’art. 337c al. 3 CO énonce que le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
Cette indemnité revêt les traits d’une peine conventionnelle et d’une réparation pour le tort subi. Qu’il s’agisse de son principe ou de sa quotité, le juge possède un large pouvoir d’appréciation. Parmi les circonstances à prendre en considération figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l’atteinte à la personnalité de la partie congédiée, l’intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné ainsi que la faute concomitante du travailleur; aucun de ces facteurs n’est décisif en lui-même.
Compte tenu de la nature de l’indemnité, il faut se fonder sur le salaire brut et prendre en considération le salaire prévalant au moment du congé ou le mois précédent, voire un salaire moyen établi sur les six ou douze derniers mois.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO est laissée à l’appréciation du juge, la loi fixant un maximum correspondant à six mois de salaire.
Compte tenu des circonstances concrètes, le montant de 1’676 fr. 70 alloué par les juges vaudois ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation. L’on ne se trouve pas dans une situation où se pose la question de savoir si le juge est sorti du maximum légal correspondant à six mois de salaire. La loi n’impose pas au juge de s’en tenir strictement à une quote-part de salaire.
(ATF 4A_234/2015, consid. 3)