Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties
(art. 335 al. 1 CO).
La date de la résiliation est celle de la notification, soit celle à laquelle le congé parvient dans la sphère du destinataire. La date de l’expédition est sans pertinence.
Quand le dies a quo d’un délai correspond à la communication d’une manifestation de volonté, il faut faire application de la théorie de la réception absolue. Partant, le délai court dès que la manifestation de volonté (i.e. le congé) est parvenue dans la sphère d’influence du destinataire ou de son représentant.
Lorsque la communication est opérée par lettre recommandée, si l’agent postal n’a pas pu la remettre effectivement au destinataire ou à un tiers autorisé et qu’un avis de retrait a été laissé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d’en prendre connaissance au bureau de la poste selon l’avis de retrait, soit en règle générale le lendemain du dépôt de l’avis de retrait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2; ATF 137 III 208).