L’article 33 LIFD règle la question des déductions générales sur le revenu (voir aussi l’art l’art. 9 al. 1 let. m LHID). L’article 33 al. 3 LIFD qui traite de la déduction des frais de garde des enfants a été introduit le 1er janvier 2011. Il a été modifié dès le 1er janvier 2014. Dans sa teneur initiale (ci-après : art. 33a l. 3 aLIFD), il prévoyait qu’était déductible un montant de CHF 9’100.- au plus par enfant dont la garde était assurée par un tiers, si l’enfant avait moins de 14 ans et vivait dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien, et si les frais de garde documentés avaient un lien de causalité avec l’activité lucrative, la formation, ou l’incapacité de gain du contribuable. Le 1er janvier 2014, ce montant a passé à CHF 10’100.- suite à l’entrée en vigueur de l’art. 3 al. 2 de l’Ordonnance du DFF du 2 septembre 2013 sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct (OPFr RS 642.119.2).
Selon les travaux préparatoires de l’art. 33 al. 3 aLIFD (Message sur la loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants, FF 2009 p. 4237- ci-après : Message), la mise en place d’une déduction pour la garde des enfants était destinée à respecter l’impératif constitutionnel d’imposition selon la capacité économique, qui soit équitable à la fois pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants, que pour ceux qui les font garder par des tiers. Même s’il ne s’agissait pas de frais directement liés à une activité lucrative, ils ont constitué une condition à son exercice hors du ménage. Il s’agissait de dépenses typiques qui dépendaient surtout de la situation personnelle du contribuable. Il s’agissait de frais fixes qui n’étaient pas liés à une activité lucrative exercée dans un lieu déterminé. Il y avait lieu de concevoir dans la LIFD la déduction des frais effectifs de la garde des enfants par des tiers, considérée comme une déduction anorganique plafonnée à un montant déterminé. Il s’agissait en fait d’une déduction accordée pour des dépenses particulières qui constituaient en fait une consommation du revenu, mais qui étaient prises en compte fiscalement dans une certaine mesure, pour des raisons extra-fiscales. Les frais déterminants étaient les frais effectifs engagés pendant la période fiscale jusqu’à concurrence du plafond fixé par le législateur (Message, p. 4257).
Le 21 décembre 2010, l’AFC-CH a adopté la circulaire No 30 relative à l’imposition des époux et de la famille selon la LIFD.
À teneur de la circulaire No 30, le contribuable peut demander la déduction des frais de garde des enfants uniquement s’il ne peut l’exercer et que cet empêchement est en lien de causalité directe avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain. Les époux qui vivent en ménage commun peuvent demander la déduction pour la garde des enfants s’ils exercent en même temps une activité lucrative et ne sont pas capables d’assurer la garde de leurs enfants. Sont déduits de la base de calcul commune de l’impôt les frais prouvés de garde des enfants par des tiers, jusqu’à concurrence du montant maximum de la déduction (circulaire No 30 No 8.4.2).
La preuve du droit à la déduction des frais de garde des enfants par des tiers incombe au contribuable. Celui-ci doit en principe joindre à sa déclaration d’impôts une liste des frais, des personnes, ou des institutions qui ont assuré la garde des enfants. La déduction ne peut pas être accordée si les frais concernés ne sont pas entièrement prouvés par notamment des quittances, factures ou certificats de salaire, voire par d’autres justificatifs pertinents (circulaire No 30, No 8.6). Les parents assujettis ont l’obligation d’indiquer la raison légale (activité lucrative, incapacité de gain, formation) pour laquelle ils n’ont pas pu assurer la garde de leurs enfants (circulaire No 30, No 8.6).
En savoir plus sur l’imposition du salaire:
Se former: Salaire, bonus, gratification, intéressement, Lausanne, 11 octobre 2016
Lire: Philippe Ehrenström, Le salaire. Droit du travail, fiscalité, prévoyance, Zurich, 2015