Un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (art. 335 al. 1 et 335c al. 1 CO).
La résiliation dudit contrat est une manifestation de volonté unilatérale qui prend effet au moment où elle parvient à son destinataire. Son auteur ne peut la retirer que conformément à l’art. 9 al. 1 CO.
Cela suppose que le retrait parvienne au destinataire avant la résiliation; s’il ne lui parvient qu’après, il faut que le destinataire en prenne néanmoins connaissance avant; autrement, le retrait est inefficace.
Les parties au contrat de travail conservent toutefois la possibilité de s’entendre sur la poursuite des rapports de travail, ce qui équivaut à un accord sur le retrait de la déclaration de résiliation. Il appartient à la partie qui allègue l’existence d’un tel accord de le prouver (art. 8 CC).
Pour en savoir plus sur la résiliation du contrat de travail:
Philippe Ehrenström, La droit du travail suisse de A à Z, Zurich, 2015, pp. 118 et ss.