Les articles 322octies et 322novies du Code pénal sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016.
L’art. 322octies réprime la « corruption privée active », soit quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation ; elle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.
L’art. 322novies réprime la « corruption privée passive », soit quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation ; elle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.
L’art. 322decies précise que ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat ou les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux.
Ces nouvelles dispositions ont l’avantage de « sortir » la corruption privée du corset de la loi sur la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), lequel entraînait qu’il fallait alléguer et prouver la survenance d’une distorsion de concurrence. Or c’était là une tâche singulièrement complexe, tout particulièrement dans les secteurs peu ouverts à la concurrence. Les art. 322octies et 322 novies prévoient aussi une poursuite d’office, sauf dans les cas de peu de gravité.
Curieusement, ces infractions ne sont pas de crimes vu le niveau de la peine-menace, et ne constituent pas des infractions préalables au blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
Dans les rapports de travail, seront donc notamment réprimés le fait de porter atteinte aux intérêts de tiers, notamment par le biais de la violation du devoir de loyauté et de fidélité d’un collaborateur. L’employeur pourra ainsi se défendre contre un employé félon qui se serait laissé corrompre et contre son corrupteur.
Mais si l’employé, de corrompu, devient corrupteur (envers des tiers), l’employeur pourra alors avoir de mauvaises surprises.
En effet, la responsabilité pénale de l’entreprise au sein de laquelle le corrupteur aura agi pourra aussi être invoquée sur la base de l’art. 102 al. 2 CP, soit dans l’hypothèse où il peut être reproché à ladite entreprise de ne pas avoir pris les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission d’une infraction. L’amende peut aller jusqu’à 5 millions de francs.
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève-Yverdon