La Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève aborde la question du calcul du délai pour introduire la demande en justice après l’échec de la conciliation et la délivrance de l’autorisation de procéder :
L’existence d’une autorisation de procéder valable, c’est-à-dire non périmée, est une condition de recevabilité de la demande qui doit être vérifiée d’office par le Tribunal.
En cas d’échec de la conciliation, le demandeur est en droit de porter l’action devant le Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). Le délai pour déposer la demande devant le juge compétent court dès la notification de l’autorisation de procéder. La demande doit être remise au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal, soit à l’attention de ce dernier à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).
Selon l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L’al. 2 de l’art. 142 CPC prévoit que lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du mois.
A cet égard, le projet de CPC s’est écarté de la formulation de l’avant-projet, qui prévoyait au contraire une échéance dudit délai au « jour du dernier mois qui correspond à la date à laquelle il a été communiqué » sans que le Message indique d’ailleurs les motifs de ce changement.
Contrairement à l’art. 31 aLP, à la jurisprudence antérieure (par ex. ATF 131 V 314 consid. 4.6) et à l’avant-projet du CPC, le texte de l’art. 142 CPC ne limite pas expressément aux délais fixés en jours le report du point de départ au lendemain.
La question de savoir si l’al. 2 de de l’art. 142 CPC est une disposition spéciale par rapport à son al. 1, de sorte qu’il ne pourrait y avoir de cumul des dispositions, est discutée en doctrine.
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le délai fixé en jours de l’art. 209 al. 4 CPC (30 jours pour porter l’action devant le Tribunal dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles) commence à courir le lendemain de la réception de l’autorisation de procéder, conformément à l’art. 209 al. 4 CPC en liaison avec l’art. 142 al. 1 CPC.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé, en relation avec la suspension des délais en féries, que l’art. 145 al. 1 CPC s’applique tant au délai ordinaire de trois mois qu’au délai plus court concernant les litiges en matière de bail, en soulignant qu’une différenciation entre les divers délais de l’art. 209 CPC n’entre pas en ligne de compte.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la détermination du point de départ du délai de l’art. 209 al. 3 CPC se fait en appliquant les règles générales des art. 142 et ss CPC (dans le même sens : CAPH/GE du 18 avril 2017 [CAPH/65/2017]; TC/FR du 31 mars 2015 [101 2015 9] consid. 2c; OGer/ZH du 17 février 2015 [LB 140093-0] consid. 4 et TA/TI du 28 octobre 2016 [11.2014.44] consid. 3c).
En l’espèce, l’autorisation de procéder a été délivrée aux parties le 14 avril 2016, de sorte que le délai pour porter l’action devant le Tribunal a commencé à courir le lendemain, soit le 15 avril 2016.
(CAPH/132/2017 du 5 septembre 2017)
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon