Certificat de travail: contraindre un employeur récalcitrant

La Chambre des prud’hommes de la Cour de justice examine le cas d’un employeur condamné à délivrer un certificat de travail en première instance mais qui ne s’exécute pas et ne semble prendre aucun intérêt à la procédure :

L’appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir assorti sa décision en délivrance d’un certificat de travail, de mesures d’exécution.

Selon l’art. 337 CPC, le tribunal qui rend la décision peut également ordonner les mesures d’exécution nécessaires, sur requête de la partie qui a eu gain de cause (art. 236 al. 3 CPC). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut ordonner l’une ou l’autre des mesures prévues par l’art. 343 al. 1 let. a à e CPC, qu’il peut aussi cumuler

L’art. 343 al. 1 let. a à e CPC prévoit ainsi ce qui suit :

Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut:

  1. assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP;
  2. prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus;
  3. prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution;
  4. prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble;
  5. ordonner l’exécution de la décision par un tiers.

Le juge doit prendre les mesures d’exécution adéquates et proportionnées aux circonstances. Entre plusieurs solutions, l’autorité d’exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse.

Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le tribunal de l’exécution peut choisir quelle modalité il ordonne afin de permettre l’exécution de la décision concernée. La partie requérante peut évidemment suggérer une méthode d’exécution.

Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut donc notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). Selon l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. Cette mesure relève de la contrainte indirecte, dont la finalité vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu’il s’exécute. Elle n’a pas un caractère pénal, et vise à faire pression sur la partie succombante.

En l’espèce, il est constant que l’intimé ( = l’employeur) n’a pas participé à la procédure de première instance, ni à celle d’appel. Compte tenu de l’importance pour l’appelante ( = l’employée) de se voir délivrer un certificat de travail, afin de pouvoir rechercher une nouvelle activité professionnelle, et du total désintérêt dont semble faire montre l’intimé, il se justifie d’assortir la condamnation de l’intimé à délivrer un certificat de travail de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

En revanche, et en l’état, il n’est pas opportun de condamner l’intimé au paiement d’une astreinte journalière.

(CAPH/99/2017, consid. 4)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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