Compensation du droit aux vacances pendant une période de libération de l’obligation de travailler

pexels-photo-210590.jpegA teneur de l’art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages.

En règle générale, l’interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s’applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D’après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu’on ne peut exiger qu’elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2; 128 III 271 consid. 4a/aa). Si le salarié, comme dans le cas présent, a été libéré de l’obligation de travailler jusqu’au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l’obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d’un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid. 3.2 in fine).

La doctrine, analysant des cas d’espèce soumis au Tribunal fédéral, propose de retenir qu’une compensation est possible dans une proportion du quart au tiers de la libération de l’obligation de travailler (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014 p. 390; Streiff/Von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 11 ad art. 329c).

(CAPH/43/2018, consid. 4.1)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Yverdon-les-Bains

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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