La violation du secret de fonction

IMG_4190Aux termes de l’art. 320 du Code pénal (CP), celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin (al. 1). La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure (al. 2).

L’art. 320 CP protège principalement l’intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l’accomplissement sans entrave des tâches de l’Etat.

Le secret au sens de l’art. 320 CP est un fait qui n’est connu que d’un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L’infraction implique une notion matérielle du secret. Il n’est dès lors pas nécessaire que l’autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est en revanche déterminant que ce fait n’ait ni été rendu public ni ne soit accessible sans difficulté et que le maître du secret ait non seulement un intérêt légitime, mais également la volonté manifestée expressément ou par actes concluants que ce secret soit maintenu.

L’infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d’une autorité. Est un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP notamment les fonctionnaires et les employés d’une administration publique.

Pour que l’art. 320 CP s’applique, il faut encore que le secret ait été confié à l’auteur en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire ou qu’il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Ne sont dès lors pas couverts par le secret de fonction les faits touchant l’activité officielle de l’auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, les faits qu’il aurait pu apprendre sans autre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit d’être informé.

Sur le plan subjectif, l’infraction réprimée par l’art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit.

(Arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2017 du 28 février 2018, SJ 2018 I 261)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Yverdon-les-Bains

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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