Licenciement immédiat d’un cadre qui harcèle une apprentie

brown wild boarL’employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO).

La résiliation immédiate pour  » justes motifs  » est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave de l’employé peut justifier une telle mesure. Par manquement, on entend généralement la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une telle. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat.

En matière de harcèlement au travail, le rapport de confiance est en principe considéré comme détruit (ou atteint profondément) lorsque le harceleur est un cadre avec une position dominante ou avec une certaine influence dans l’entreprise (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 577; cf. arrêt 4A_480/2009 du 11 décembre 2009 consid. 6.2).

Lorsqu’il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. L’employeur peut toutefois s’en abstenir lorsqu’il ressort de l’attitude de l’employé qu’une telle démarche serait inutile, ce qui est le cas lorsque le travailleur persiste dans son attitude hostile et que celle-ci ne permet pas d’envisager un quelconque amendement ou une prise de conscience de sa part, l’employé continuant en particulier à minimiser les faits en dénigrant sa victime.

Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret.

Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position du travailleur au sein de l’entreprise, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l’importance des manquements. La position de l’employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté; cela peut valoir pour un cadre comme pour une caissière de supermarché. Le juge tiendra également compte du temps restant jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat. A cet égard, l’importance du manquement doit être d’autant plus grande que ce laps de temps est court; une réserve est ainsi de mise lorsque le congé immédiat est notifié dans le temps d’essai – qui se caractérise par la brièveté du délai de congé – ou après qu’un congé ordinaire soit communiqué, avant l’échéance du contrat.

Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d’appréciation prise en dernière instance cantonale. Il n’intervient que lorsque l’autorité précédente s’est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu’elle s’est appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l’inverse, a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 305; 130 III 213 consid. 3.1 p. 220).

S’agissant plus spécifiquement de l’existence d’un environnement de travail hostile, il a déjà été jugé que le fait que la société employeuse n’ait pas pris les mesures pourtant commandées par les circonstances, en application de l’art. 328 CO et des dispositions de la LEg (RS 151.1) (le devoir de protection de l’employeuse n’étant pas discuté dans la présente procédure), ne l’empêche pas de prononcer un licenciement immédiat si les circonstances de l’espèce le justifient (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd p. 355 s.; cf. arrêt 4C.289/2006 du 5 février 2007 consid. 3.2).

Le fait qu’une collaboratrice ait aussi eu recours à un vocabulaire grivois ne saurait justifier l’admission par l’employeur de remarques sexistes, grossières ou embarrassantes, en particulier de la part d’un supérieur hiérarchique, dont le comportement peut déteindre sur celui de ses subordonnés (ATF 126 III 395 consid. 7c et d).

On ne peut pas non plus admettre, du simple fait qu’une employée (sommelière) ait choisi de travailler dans un bistrot de quartier, qu’elle aurait par là-même acquiescé à être confrontée à des atteintes injurieuses de la part de son patron à son égard (arrêt 4C.187/2000 du 6 avril 2001 consid. 5). On ne saurait donc pas non plus, étant donné le rapport de subordination résultant du contrat de travail, inférer un acquiescement (consentement) tacite d’une collaboratrice victime de remarques déplacées à connotation sexuelle (sur son lieu de travail) du seul fait qu’elle n’a exprimé aucune plainte.

Il est toutefois difficile d’établir un catalogue de comportements susceptibles de justifier un congé immédiat. De manière générale, les éventuelles comparaisons avec des décisions judiciaires rendues dans des causes que les parties tiennent pour similaires à la leur doivent être appréciées avec circonspection. En effet, pour déterminer le caractère justifié (ou injustifié) d’une résiliation immédiate, il convient d’examiner l’ensemble des circonstances et une large place est laissée à l’appréciation du juge, de sorte qu’établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du dossier, sorti de son contexte, n’est pas significatif.

C’est le lieu d’examiner si les juges cantonaux ont outrepassé leur pouvoir d’appréciation en excluant, dans le cas d’espèce, que le licenciement repose sur un juste motif, étant entendu que le motif du congé réside dans le comportement adopté par le demandeur vis-à-vis de son apprentie, qui a été porté à la connaissance de la société employeuse le 28 août 2013, a donné lieu à une enquête interne et a abouti au licenciement de l’employé le 2 septembre 2013.

Plusieurs passages de l’arrêt cantonal se révèlent ambigus à ce sujet, ce qui complique le contrôle, par la Cour de céans, de l’appréciation effectuée par les juges précédents.

On peut toutefois observer que c’est en se plaçant, au terme de son raisonnement, dans une perspective étrangère à celle que sous-tend l’art. 337 CO que la cour cantonale a, d’une part, écarté d’un revers de main plusieurs faits pourtant allégués par l’employeuse (prétendus agissements du demandeur au détriment de l’apprentie: pincements et mains sur ses fesses et sur ses hanches, morsures dans son cou, application de spatules chaudes sur sa peau, indications de se mettre sous le bureau, propositions de voyage pour tester leur compatibilité sexuelle) et, d’autre part, qu’elle a refusé d’admettre, sur la base des agissements inappropriés du demandeur établis au terme de l’enquête interne de l’entreprise, le caractère justifié du licenciement immédiat. Au lieu de trancher la question du caractère justifié (ou injustifié) du licenciement immédiat en fonction du (seul) critère déterminant (l’existence – ou l’absence – d’un manquement particulièrement grave), l’autorité précédente s’est principalement interrogée sur la capacité de l’employé à se conformer à un avertissement, érigeant celui-ci en un critère décisif alors qu’il ne joue un rôle qu’en cas de manquement moins grave.

Force est également de constater que l’autorité précédente a nié toute justification au licenciement immédiat en s’appuyant à plusieurs reprises sur des faits qui, en réalité, ne jouaient aucun rôle déterminant, ou parfois même sur des éléments de fait qui auraient dû l’inciter à retenir une conclusion inverse.

La cour cantonale attribue ainsi un poids particulier au  » contexte  » dans lequel s’inscrivent les actes du demandeur, relevant que l’ambiance – qu’elle qualifie de  » familière  » (!) – ne semblait pas déranger les collaborateurs (à l’exception toutefois d’une collaboratrice) et que l’attitude de l’apprentie, qui n’avait pas déposé plainte, dénotait un  » certain acquiescement  » vis-à-vis du comportement du demandeur.

On ne saurait suivre le raisonnement de la cour cantonale, qui a pour effet de relativiser la gravité du comportement du demandeur. D’une part, en jugeant  » familière  » une ambiance résultant d’actes commis par l’employé (notamment des  » blagues salaces « ) qu’elle venait pourtant de qualifier d’intolérables ( » pas tolérables « ), la cour cantonale finit par légitimer (au moins partiellement) un comportement conjuguant des paroles et des actes portant clairement atteinte à la dignité des employées et qui rentrent dans la définition du harcèlement sexuel prévu à l’art. 4 LEg (ATF 126 III 395 consid. 7 p. 396 ss). D’autre part, la cour cantonale fait peu de cas de l’ancienne collaboratrice qui s’était effectivement plainte de ce comportement à l’époque et elle admet à la légère un consentement; il convenait en outre de traiter cette question avec une grande prudence, étant donné la relation de subordination qui existait alors entre l’apprentie et son supérieur hiérarchique, qui était par ailleurs son maître d’apprentissage.

De même, la cour cantonale entreprend un raisonnement curieux lorsqu’elle affirme que, le demandeur ayant déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre de la direction pour la commission d’actes à connotation sexuelle (le 29 janvier 2004), l’apprentie aurait dû  » être plus vigilante  » et signifier immédiatement au demandeur de stopper ses agissements,  » pour ne pas leur laisser prendre de l’ampleur « , ce  » qu’elle n’a en l’espèce pas fait « .

On ne voit pas en quoi le rappel à l’ordre de 2004 aurait dû conduire l’apprentie à plus de vigilance et il est choquant d’insinuer que celle-ci serait (au moins en partie) responsable de l’ampleur actuelle des agissements du demandeur, alors même qu’il est établi que le comportement inadéquat de l’intéressé était connu et que l’employeuse devait être particulièrement attentive à la situation, son devoir de protéger la personnalité de ses employés (art. 328 al. 1 CO) impliquant également de veiller à ce que ceux-ci ne soient pas harcelés sexuellement.

La cour cantonale ignore d’autres agissements pourtant allégués par l’apprentie au motif qu’ils ne seraient pas davantage propres à remettre en question l’appréciation des premiers juges. Selon elle, si ces actes sont tout aussi graves que ceux retenus par l’instance précédente, ils ne  » constituent en définitive que le prolongement des manifestations du caractère [du demandeur]  » et n’ont  » pas directement confronté [l’apprentie] à la chose sexuelle, mais se sont limités à mettre en exergue dite chose sexuelle en sa présence et à son égard « .

Cela étant, la cour cantonale, pourtant censée déterminer la gravité du manquement de l’employé, enlève d’emblée toute pertinence à une catégorie d’actes (ceux qui n’ont pas directement [physiquement] confronté l’apprentie à la chose sexuelle) en affirmant – de manière elliptique – que ces actes ne font  » que  » révéler le caractère du demandeur (sans que l’on comprenne vraiment la conclusion qu’il convient d’en tirer).

Quant à l’absence de plainte pénale déposée contre le demandeur par l’apprentie, qui est mise en évidence par la cour cantonale, elle ne joue ici aucun rôle.

Les irrégularités qui viennent d’être évoquées sont telles qu’elles justifient que le Tribunal fédéral écarte l’appréciation effectuée par la cour cantonale en violation de l’art. 337 CO et qu’il reprenne l’examen de la cause).

A titre liminaire et pour fixer le cadre du débat, il est utile d’observer, s’agissant des antécédents du demandeur, qu’il était  » pour ainsi dire de notoriété publique et connu de tous depuis des décennies  » que ses agissements avait révélé  » son côté vulgaire et porté sur le sexe « , le demandeur se distinguant par des remarques déplacées, des plaisanteries salaces et des contacts physiques ambigus à l’endroit de ses collaboratrices; une (ancienne) collaboratrice avait alors réagi et demandé à l’intéressé de changer sa manière d’être; celui-ci avait été rappelé à l’ordre par sa direction  » pour la commission d’actes à connotation sexuelle « , mais aucun avertissement avec menace de congé immédiat ne lui a jamais été adressé.

Même si l’arrêt attaqué contient des constatations contradictoires à ce sujet, on comprend que l’ancienne direction avait connaissance des agissements déplacés du demandeur et que, si la direction en place au moment du licenciement ne connaissait pas  » le détail des agissements  » du demandeur, cette ignorance lui est au moins partiellement imputable, ce qui indique qu’elle aurait dû, elle aussi, connaître les attitudes du demandeur. Le fait que l’employeuse n’ait pris aucune mesure pour protéger la personnalité des employées pousserait dès lors en principe à s’interroger sur le respect, par l’employeuse, des obligations qui lui sont imposées par l’art. 328 CO. Cette question peut toutefois rester ouverte en l’espèce puisque le fait que l’employeuse ait, dans le passé, fermé les yeux sur certaines atteintes à la personnalité de ses collaboratrices ne doit en aucun cas l’empêcher de notifier un licenciement immédiat si un juste motif peut être discerné dans les circonstances de l’espèce. Il est donc vain de soutenir que l’employeuse connaissait ou aurait dû connaître depuis longtemps son comportement envers le personnel féminin et qu’elle ne pouvait plus procéder à un licenciement immédiat au moment de découvrir les agissements du demandeur envers l’apprentie.

S’agissant plus spécifiquement des agissements du demandeur au détriment de l’apprentie, on ne saurait, sur la base des faits établis par la cour cantonale, sous-estimer la gravité du comportement adopté par le demandeur qui a tenu, sur son lieu de travail, des propos grossiers à connotation sexuelle à l’égard d’une apprentie (dont il était responsable), en lui demandant de se mettre à quatre pattes et en l’appelant parfois  » petite chérie  » ou  » petite cochonne  » en cuisine. Toujours dans ce cadre, il lui donnait également des bisous et lui faisait des caresses sur la joue.

Les agissements (propos grossiers et sexistes, gestes déplacés) ont été perpétrés, non par un  » simple  » employé, mais par un cadre de l’entreprise (responsable de la gestion du personnel), sur son lieu de travail. Le comportement de l’intéressé est d’autant plus inadmissible que l’on pouvait en outre attendre de lui, comme responsable de la formation des apprentis et des stagiaires en cuisine, un  » comportement exemplaire  » (cf. aussi l’art. 45 al. 2 de la loi fédérale sur la formation professionnelle [LFPr; RS 412.10] et l’art. 11 al. 1 OFPr qui prévoit le retrait de l’autorisation de former si le formateur contrevient à ses obligations). Or, le demandeur a abusé de ses prérogatives pour se permettre des attitudes déplacées vis-à-vis de son apprentie, de sorte qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour entamer la confiance de l’employeuse.

L’attitude affichée par le demandeur après son licenciement – qui n’a eu de cesse de minimiser ses agissements (en niant leur connotation sexuelle) et qui n’a jamais présenté la moindre excuse à son apprentie – était de nature à entamer encore davantage la confiance de l’employeuse.

Enfin, on observera que, pour la période antérieure à celle qui couvre les agissements de l’intéressé envers l’apprentie, celui-là ne peut se targuer d’avoir adopté un comportement exemplaire. Ses antécédents peuvent être pris en compte en tant qu’ils indiquent que le comportement inadéquat aujourd’hui reproché à l’employé est loin d’être un épisode isolé ou un simple  » écart de conduite  » au milieu d’un parcours sans tache. Les antécédents de l’employé, le rappel à l’ordre dont il a fait l’objet (qu’il a manifestement fini par ignorer) et la période (trois décennies!) durant laquelle il a, par son attitude importune de caractère sexuel et ses  » plaisanteries  » déplacées, favorisé un climat de travail hostile au sein de l’entreprise, n’étaient pas de nature à favoriser le pronostic d’un comportement futur irréprochable, ne serait-ce que jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat.

Dans ces circonstances, force est de constater que le comportement du demandeur, qui a conduit aux entretiens individuels menés par l’employeuse le 29 août 2013, puis, au terme de l’enquête interne, au licenciement du 2 septembre 2013, était particulièrement grave, de sorte que l’employeuse était en droit de considérer que le rapport de confiance avec un cadre de l’entreprise – chef du secteur hôtelier et maître d’apprentissage (formateur) – était détruit et de le licencier avec effet immédiat.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2018 du 10 octobre 2018)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Yverdon

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
Cet article, publié dans Licenciement immédiat, est tagué , , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s