Litiges en matière de droit du travail (XI) : droit d’être entendu, appréciation anticipée des preuves

Tel qu’il est reconnu par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier et d’offrir des preuves pertinentes. L’art. 29 al. 2 Cst. impose en particulier à l’autorité de donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps utile, dans les formes prescrites et qu’elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à rendre.

Il n’y a toutefois pas violation du droit à l’administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d’une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l’autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction.

En particulier, l’autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins, qu’ils soient à charge ou à décharge, si, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement.

Dans le cas d’espèce, la juridiction cantonale a retenu que les auditions de témoins requises par les parties n’apparaissaient pas nécessaires, dès lors que les déclarations de ces dernières et leurs écritures ainsi que les pièces au dossier comprenaient les éléments pertinents lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause.

Par cette formulation toute générale, la cour cantonale n’explique pas, concrètement, en quoi les témoignages requis ne pouvaient pas avoir d’incidence sur l’issue de litige. Lors de l’audience d’instruction du 29 mars 2017, le recourant a notamment contesté les reproches qui lui étaient adressés par les représentants de la commune. On ne peut donc pas dire que les déclarations – contradictoires à mains égards – des parties, pas plus d’ailleurs que leurs écritures, permettaient de se prononcer en connaissance de cause. Par ailleurs, la juridiction cantonale ne précise pas en quoi les pièces du dossier suffisaient pour départager les versions opposées des parties.

Comme elle le précise dans sa réponse au recours, la commune intimée – qui émet d’ailleurs des doutes sur le bien-fondé des motifs invoqués par la juridiction cantonale à l’appui de son refus – ne s’est pas opposée aux témoignages proposés. Elle a elle-même aussi sollicité l’audition de témoins et maintenu sa demande, ce qui tend à mettre en évidence la difficulté pour elle, en présence de déclarations opposées, d’établir les reproches allégués. Enfin, le jugement attaqué relève que la commune, « aux termes de ses dernières écritures », a clarifié les motifs du licenciement, en ce sens qu’elle a précisé que les difficultés rencontrées par le recourant avec plusieurs instances de la commune en lien avec C.________ n’étaient pas le motif de son licenciement. Ce motif résidait bien plutôt dans l’inaptitude de l’employé à remplir les exigences de son poste ainsi que dans son comportement. Comme le fait valoir le recourant, cette clarification de la part de la commune, intervenue après coup, était aussi un motif qui pouvait justifier l’audition de témoins sur les motifs de son licenciement.

Dans ces conditions, on doit admettre que la juridiction cantonale a procédé de façon arbitraire à une appréciation anticipée des preuves et violé le droit d’être entendu du recourant. Il convient, en conséquence, de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle donne suite à la requête d’audition des deux témoins requise par le recourant et statue à nouveau.

(Arrêt du Tribunal fédéral 8C_159/2018 du 17 décembre 2018)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Yverdon-les-Bains

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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